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Permis de conduire

Accident non maîtrisé du véhicule : au pénal ou pas ?


Invité §Rid356rd

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Invité §Rid356rd

Bonsoir a tous !

 

J'aimerais vos avis concernant mon accident récent dont les détails s'en suivent :

 

J'ai 18 ans, permis depuis 1 mois, je me suis planté fin de semaine dernière dans un virage en descente sur route mouillée et glissante voiture classée épave évidament

J'étais avec 2 amis dans la voiture, on s,est pris un énorme talus et fait un bond de 10m en tapant un mur de l'autre côté de la route avec l'arrière de la voiture !

 

Je n'ai rien et mes 2 amis s'en sortent avec une entorse cervicale bénigne (coup du lapin)

Ils ne porteront pas plainte et sont majeurs

 

La question est que la route était limitée à 50

On pense que je roulait entré 40 et 60 mais disons 50 pour faire une moyenne lorsque j'ai perdu le contrôle de mon véhicule qui a glissé je crois sur 100m avant la collision qui a mon avis devait être à 80km/h vu le choc

 

Alors voilà : la vitesse à laquelle je roulait est elle prouvable ?

Est-ce que je risque de perdre des points ou même mon permis ?

Est ce le dossier ira au pénal ?

 

Nous n'avons pas encore été entendu par les forces de polices qui ne veulent rien me dire

 

J'ai grandement besoin de votre aide !

Merci d'avance

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bonjour.

 

au minima,vous écoperez d'une amende de quatrieme classe,application du R413-17 du code de la route,pas de perte de points.

vos amis ont-ils fait l'objet d'une Incapacité Totale de Travail suite à l'accident?

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Invité §chr833QM

si vous avez pas fait de faute non et c' est normal, il y aura bien sur une enquete ce qui est normal ;)

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Invité §Rid356rd

Oui ils ont eu 1 semaine d'arret !

Qu'appelez vous exactement une enquete ?

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Oui ils ont eu 1 semaine d'arret !

Qu'appelez vous exactement une enquete ?

Le fait que vos amis aient eu 7 jours d'ITT pour cet accident risque de compliquer votre affaire.

Vous serez convoqué au ciat pour vous expliquer sur cet accident et vous risquez de perdre votre permis , 6 points en moins.

En effet , en cas d'accident responsable avec des blessés même légers , les services de police transmettent le dossier au parquet.

Le procureur peut très bien prendre la décision de poursuivre le conducteur pour défaut de maitrise du véhicule ayant entrainé des blessures involontaires avec ITT.

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Invité §Rid356rd

Ils ont eu une incapacité temporaire pas totale de travail je précise

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Invité §Tis758PG

Ils ont eu une incapacité temporaire pas totale de travail je précise

 

 

Si il ont eu un arrêt de travail de 7 jours, c'est bien une Incapacité Totale de Travail (même si cette ITT est temporaire), donc, c'est un accident avec blessures légères (ITT < 3 mois) => amende de 5e classe, tratée par le tribunal de police (qui est un tribunal pénal), sanctions maxi possibles (maxi jamais prononcé sauf pour les multi-récidivistes, et encore) :

- amende : 1.500 € + 22 € de frais de procédure,

- suspension du permis 3 ans,

+ peines connexes prévues par les textes,

Une fois que le jugement redu est devenu définitif : perte de 4 points sur le permis.

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Si il ont eu un arrêt de travail de 7 jours, c'est bien une Incapacité Totale de Travail (même si cette ITT est temporaire), donc, c'est un accident avec blessures légères (ITT < 3 mois) => amende de 5e classe, tratée par le tribunal de police (qui est un tribunal pénal), sanctions maxi possibles (maxi jamais prononcé sauf pour les multi-récidivistes, et encore) :

- amende : 1.500 € + 22 € de frais de procédure,

- suspension du permis 3 ans,

+ peines connexes prévues par les textes,

Une fois que le jugement redu est devenu définitif : perte de 4 points sur le permis.

 

 

 

bonjour.

 

sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure,si l'infraction au R413-17 est retenue,ce qui risque d'être le cas puisque l'infraction est caractérisée,il n'y aurait peut être pas application du R625-2 du code pénal,mais plutôt application du 222-20-1 via le L232-2 du code de la route,ce qui implique le tribunal correctionnel.

 

 

Art.

222-20-1-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Art.

222-44-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.

13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.

II. - En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

 

Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

reste à savoir si le ministère public décidera de poursuites ou pas,et si oui sur quelles bases :(

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