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Permis de conduire

Délai exécution d'une composition pénale


Invité §CS2765Lg

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Invité §CS2765Lg

Bonjour,

 

 

 

 

Suite à un délit (alcoolémie mesuré à 0,41mg/LAE), plus une contravention de classe 4, constaté au même moment (02 septembre 2018), je suis convoqué devant le délégué du procureur de la république le mercredi 24 octobre 2018.

 

 

Les deux infractions, feront vraisemblablement l'objet d'un retrait de 8 points. Seulement, étant en permis probatoire (permis obtenu le 09 novembre 2016), je n'ai actuellement que 8 points.

 

 

La "date anniversaire" de mon permis étant donc le 09 novembre, 2 points s'ajouteraient sur mon solde, 10 points je conserve mon permis. C'est là qu'intervient le problème, il me semble que, le solde est considéré comme gelé à partir de la date de réalité d'infraction, soit, dans mon cas, la date d’exécution de la composition pénale ( dites moi si je me trompe).

 

 

 

 

Le délai entre la convocation en vue d'une procédure de composition pénale, 24 octobre 2018, et son exécution, sera-t-il suffisant pour pouvoir conserver mon permis ?

 

Personne ne peut prédire le délai exact, j'en conviens, mais je vous invite à me partager vos expériences et avis, je vous serais reconnaissant pour vos retour.

 

 

Merci :bien:

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Suite à un délit (alcoolémie mesuré à 0,41mg/LAE), plus une contravention de classe 4, constaté au même moment (02 septembre 2018), je suis convoqué devant le délégué du procureur de la république le mercredi 24 octobre 2018.

 

 

Les deux infractions, feront vraisemblablement l'objet d'un retrait de 8 points. Seulement, étant en permis probatoire (permis obtenu le 09 novembre 2016), je n'ai actuellement que 8 points.

 

 

La "date anniversaire" de mon permis étant donc le 09 novembre, 2 points s'ajouteraient sur mon solde, 10 points je conserve mon permis. C'est là qu'intervient le problème, il me semble que, le solde est considéré comme gelé à partir de la date de réalité d'infraction, soit, dans mon cas, la date d’exécution de la composition pénale ( dites moi si je me trompe).

 

 

 

 

Le délai entre la convocation en vue d'une procédure de composition pénale, 24 octobre 2018, et son exécution, sera-t-il suffisant pour pouvoir conserver mon permis ?

 

Personne ne peut prédire le délai exact, j'en conviens, mais je vous invite à me partager vos expériences et avis, je vous serais reconnaissant pour vos retour.

 

 

Merci :bien:

Bonjour,

C'est à vous de vous assurer de ne pas exécuter la condamnation de la composition pénale avant que les 2 points soient crédités et donc pas avant le 10 novembre

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Invité §Ano786ua

Bonjour,

C'est à vous de vous assurer de ne pas exécuter la condamnation de la composition pénale avant que les 2 points soient crédités et donc pas avant le 10 novembre

 

 

Merci pour votre réponse.

 

Donc c'est l'exécution de l'ensemble des mesures de la composition pénale qui déclenche la perte de points ?

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Merci pour votre réponse.

 

Donc c'est l'exécution de l'ensemble des mesures de la composition pénale qui déclenche la perte de points ?

 

 

Vous pouvez déjà gagner au minimum 10 jours et peut-être davantage avec ça :

 

 

Article R15-33-39

 

La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.

 

 

 

Revenez nous voir quand vous saurez quelle est la sanction proposée et donc pendant ce délai de 10 jours ...

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Invité §CS2765Lg

Bonjour,

 

J'ai passé ma composition pénale le 24 octobre avec le délégué du procureur. Les sanctions sont très clémentes, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai donc eu pour sanctions : "Verser une amande de composition au Trésor public de 100 euros dans un délai de 3 mois"; et "Remettre son permis de conduire au greffe du tribunal pour une durée de 3 mois (mesure en cours d'exécution - cf arrêté préféctoral du 3/9/18)"

 

Cependant j'ai une question, comment se fait la remise du permis au greffe ? Est-ce à moi de le transmettre de la préfecture jusqu'au greffe du tribunal ?

 

Merci pour vos retours.

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Bonjour,

 

J'ai passé ma composition pénale le 24 octobre avec le délégué du procureur. Les sanctions sont très clémentes, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai donc eu pour sanctions : "Verser une amande de composition au Trésor public de 100 euros dans un délai de 3 mois"; et "Remettre son permis de conduire au greffe du tribunal pour une durée de 3 mois (mesure en cours d'exécution - cf arrêté préféctoral du 3/9/18)"

 

Cependant j'ai une question, comment se fait la remise du permis au greffe ? Est-ce à moi de le transmettre de la préfecture jusqu'au greffe du tribunal ?

 

Merci pour vos retours.

 

 

 

Bonjour.

 

La procédure à suivre est indiquée ici:

 

 

 

Article R15-33-53 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 - art. 2

Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.

 

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

 

Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.

 

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