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Prévention / Répression

[Topic officiel]Le BEPECASER en direct...


Invité §MAT784ST
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Invité §Ext345cf

 

 

La visite ne coûte pas 50€, mais à peine 30€, exactement 26€ si mes souvenirs sont bons.

C'est exactement la même visite que pour les permis PL alors pour l'avoir passé à de nombreuses reprises (permis D, permis C et Ec et BPk), je suis certaine qu'elle ne coûte pas plus de 30€.

J'ai également des problèmes de santé et suis reconnue travailleur handicapée par la COTOREP, mais j'ai préféré parlé de mes problème au médecin car en cas de pépin lors d'une leçon, tu peux être reconnu comme fraudeur et ainsi te voir passé devant un tribunal (selon les dégâts de l'accident). Et moi je ne risquerais pas ma liberté pour un mensonge ni pour un emploi.......

Après mes différentes visites chez différents médecins (à chacun de mes permis lourd et au BPK), seulement l'un d'eux à voulu me déclarer inapte. Alors il suffit de déchirer le cerfa et de voir un autre médecin pour une nouvelle viste. Tous les médecins n'ont pas le même avis...... Je vous assure que le médecin qui a voulu me déclarer inapte, ne me reverra plus jamais de ma vie. Par contre, dernièrement j'ai trouvé un bon médecin qui juge que mon problème n'est pas un handicape pour les métiers de la route. Donc celui là, je le garde.........

 

 

 

ça me rassure, ça veut dire que même si le 1er médecin que je vois me déclare inapte, je pourrais toujours en voir d'autres, j'avais peur qu'ils gardent notre nom et que ce soir définitif.

Je suis consciente que des problèmes de santé peuvent parfois s'avérer dangereux, mais je sais faire la part de choses et si 'un jour je ne vais pas bien, et ben je me ferai arrêter ou je décalerai la leçon, je ne vais pas prendre de risques.

Maigh, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas trop dur pour toi?

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Invité §mai146Hf

 

 

ça me rassure, ça veut dire que même si le 1er médecin que je vois me déclare inapte, je pourrais toujours en voir d'autres, j'avais peur qu'ils gardent notre nom et que ce soir définitif.

Je suis consciente que des problèmes de santé peuvent parfois s'avérer dangereux, mais je sais faire la part de choses et si 'un jour je ne vais pas bien, et ben je me ferai arrêter ou je décalerai la leçon, je ne vais pas prendre de risques.

Maigh, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas trop dur pour toi?

 

 

 

 

Oui il ne faut pas se fier à un seul avis médical. Regardez par exemple, à l'hopital, on demande souvent un 2ème avis médical et celui ci ne correspond pas toujours au 1er.... Alors il en est de même pour notre profession.

Concernant mon problème, non ce n'est pas dur pour moi, c'est juste gênant. Mais mon problème, je l'assume et il ne me complexe pas du tout alors j'en parle à mes élèves (surtout que j'enseigne en groupe lourd).

Je suis mal-entendante.

Alors je fais souvent répéter mes élèves. Ou alors il y a aussi certains bruits sur les véhicules que je n'entends pas, mais ce sont les élèves qui me le disent. Mais je suis ouverte et vis avec ça depuis l'enfance. Alors dés le premier jour de formation, j'en informe mes élèves.... par contre j'ai la capacité à lire sur les lèvres et je ne suis pas appareillée.... Ma surdité ne me complexe pas du tout, celui qui est pas content, bin il descend de mon camion.... Et mes responsables sont au courant (je travaille pour une très grande enseigne). Et pour un employeur, embaucher un COTOREP, c'est plein d'avantages. Alors n'hésitez pas à en parler. Moi c'est la première chose que j'ai dit lors de mon entretien d'embauche......

 

Concernant les requis médicale, tout se trouve dans vos tomes "code de la route". il faut chercher su votre problème est dans la liste des inaptitudes......

Concernant mon problème, il apparaît dans cette liste mais c'est écrit : "si le candidat a un certain niveau de surdité trop important........."

Donc pour le médecin qui a voulu me déclarer inapte (j'avais ramené tous mes tests auditifs qui déclarais une perte de 65 décibels), je me suis opposée à son jugement en lui demandant de me définir ce que signifie "un certain niveau de surdité trop important". Je voulais qu'il me définisse cette inaptitude avec des chiffres (qui ne sont pas les textes biensûr). Donc il s'est trouvé coincé........ Donc il a fini par me mettre apte..... Mais il me reverra plus jamais celui là.....

C'est comme si on vous demandais ce que "lourd" signifie pour vous...... Pour moi 10 kg c'est trop trop lourd alors que pour mon homme 10 kg c'est de la pacotille.

Et bien un "certain niveau de surdité trop important" ça veut rien dire..... Excusez moi.....

 

Donc battez vous pour faire respectez vos droits..... Ne vous laissez pas faire....... Et toutes les maladies incompatibles avec la profession sont dans les tomes......

 

Courage à vous

 

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Invité §mai146Hf

Je viens de trouver dans les tomes la liste des pathologies incompatibles avec la profession (liste pour le groupe lourd, mais nous savons tous que la visite permis lourd est la même que pour le bepecaser).....

 

Alors dites moi ce que vous avez, et je vous direz si vous êtes susceptibles d'être déclaré inapte........

 

Ou alors, pour ceux qui ont le même ouvrage que le mien, "code de la route", "enseignement de la conduite", édition "référence", tome vert: l'article commence vers la page 106..... (car il me manque certaines mises à jour donc possible d'être décalée de quelques pages.

 

Ou alors, comme j'ai 1 heure à perdre ce soir, je vais commencer à taper sur le forum, les incompatibilité......

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Invité §mai146Hf

INAPTITUDE MEDICALE au BEPECASER

 

Classe I

Pathologie cardio-vasculaire

 

* Coronaropathies

- Syndrome coronaire aigu : infarctus et/ou angine de poitrine instable

- pontage coronaire

-etc.....

* Trouble du rythme et/ou de la conduction

- Tachycardie

- Fibrillation ou flutter auriculaire

- Extrasystoles ventriculaires

- Défibrillateur automatique

- Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventriculaire

- pose de simulateur cardiaque

* Trouble de la conscience

- syncope

- AVC

- Anévrismes cérébraux

* Hypertension artérielle

* Insuffisance cardiaque chronique

* Valvulopathies

* Pathologies vasculaires

* Transplantation cardiaque

* Cardiomyopathie hypertrophique

 

Classe II

Altérations visuelles

 

*Fonctions visuelles (si besoin avec correction)

- de loin (5/10ème pour l'oeil le moins bon et 8/10ème pour le meilleur)

- Champ visuel

- Vision nocturne

- Vision des couleurs

* Autres pathologies oculaires

- Antécédents de chirurgie oculaire

- trouble de la mobilité (mobilité du globe oculaire) (nystagmus)

 

Classe III

Oto-rhino-laryngologie- pneumologie

 

* Déficience auditive

- déficience auditive modérée ou moyenne

- déficience auditive sévère ou profonde

* trouble de l'équilibre (vertige, maladie de Ménière, apparentés aux labyrinthites, instabilité chronique)

* port d'une canule trachéale

* Asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive et affections dyspnéisantes au stade de l'insuffisance respiratoire respiratoire nécessitant l'appareillage ventilatoire.

* Syndrome des apnées du sommeil.

 

Classe IV

Pratique addictives - neurologie - psychiatrie

 

* Pratiques addictives

- abus d'alcool ou usage nocif et dépendance

- consommation régulière ou dépendance aux drogues. Mésusage de médicaments.

* Médicaments susceptibles d'altérer la capacité de conduite ou le comportement des conducteurs

* troubles du sommeil

- somnolence excessive d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène

- insomnie d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène entrainant une somnolence excessive

* troubles neurologique, comportementaux et cognitifs

* traumatisme crânien

* crises épileptique

* AVC- infarctus cérébral

* psychose aiguë et chronique

* pathologie interférant sur la capacité de socialisation

- analphabétisme

- déficience mentale majeure

 

Classe V

Appareil locomoteur

 

* Membres supérieurs

- Amputations (main, bras, avant bras)

-raideurs des membres supérieurs

* membres inférieurs

- amputation jambe, cuisse

- ankylose, raideur du genou, de la hanche

- lésions multiples des membres

* Rachis

* Déficit moteur post-traumatique, vasculaire, tumoral, infectieux et dégénératif, monoplégie, paralysie plexique, hémiplégie et paraplégie

 

 

Voili, voilou pour toutes les incompatibilités

Bon j'ai abrégé car trop long..... Mais certaines incompatibilité citées peuvent devenir compatible sur avis médicale ou après correction ou opération ou si suivi médicale...... d'autre sont compatibles pour un travail à mi-temps.

 

Donc si vous voulez savoir plus, écrivez moi et je vous répondrez selon votre problème de santé. Car pour certaines pathologies je n'ai pas mis tous les détails, j'ai mis que les grandes lignes....

 

Voilà, j'espère en avoir rassuré certains et en avoir éclairé d'autres.....

 

bon courage à vous tous.....

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Invité §Ext345cf

Merci Maigh, c'est super d'avoir cherché tout ça!! Comme je ne fais pas la formation je n'ai pas le livre de code à ma disposition, et je ne trouvais pas ces infos.

Et heureusement que tu ne t'es pa slaissée démonter par le 1er medecin, ce que j'aurais été capable de faire me connaissant. EN tout cas tu as bcp de mérite car ça te rajoute une difficulté lors de l'enseignement et pourtant tu y arrives.

Et comment as-tu fait pour le bepecaser?si tu n'es pas équipée, tu as réussi à suivre tous les cours en lisant sur les lèvres?

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Invité §mai146Hf

Merci Maigh, c'est super d'avoir cherché tout ça!! Comme je ne fais pas la formation je n'ai pas le livre de code à ma disposition, et je ne trouvais pas ces infos.

Et heureusement que tu ne t'es pa slaissée démonter par le 1er medecin, ce que j'aurais été capable de faire me connaissant. EN tout cas tu as bcp de mérite car ça te rajoute une difficulté lors de l'enseignement et pourtant tu y arrives.

Et comment as-tu fait pour le bepecaser?si tu n'es pas équipée, tu as réussi à suivre tous les cours en lisant sur les lèvres?

 

 

 

LOL

Je ne suis pas sourde, je suis juste mal-entendante

Donc certaines choses que je ne comprends pas. Mais avec les sons que j'entends + Le sujet de discussion + le mouvement des lévres = J'arrive à "décoder".

Si non, je n'ai aucun complexe, donc je dis à tout le monde ce que j'ai. Et je n'hésite pas à faire répéter, plusieurs fois même s'il le faut.

J'assume mon handicape, je le dis, je l'explique alors je demande juste aux gens de me comprendre.

Bon c'est vrai y'en a toujours pour dire : "t'entends ce que que tu veux" ou alors "t'entends pas quand ça t'arrange !" ou alors " mais t'es sourde ou quoi!!!"..... Même ma propre mère me dis des trucs dans le genre...... C'est difficile à admettre pour les gens car ce n'est pas un handicape visuel pour les autres, de plus que certains moments on pourrait croire que j'ai rien car quand je suis dans un environnement silencieux je comprends tout parfaitement bien.

Mais avec mes élèves, je gère ça comme je le gère depuis mon enfance. Un peu rebelle des fois.... Alors celui qui n'est pas content et bien il dégage, et dans mon boulot c'est pareil. Je suis très bien entouré à mon taf, des bons collègues, une bonne direction, un bon chef etc...... Tout le monde sais ce que j'ai et l'accepte très bien. Je bénéficie d'un bon soutien de la part de mes collaborateurs.....

 

Pour mes cours bepecaser c'était pareil. j'ai tout d'abord expliqué mon souçi à ma formatrice. De toute façon ma formation avait été financée par l'AGEFIPH (organisme partenaire de la COTOREP)) donc le centre de formation savait que j'étais COTOREP. Restait juste à expliquer mon problème. Ensuite j'en ai parlé à mes collègues de formation au fur et à mesure que cela me posais des problèmes (je leur en parlait en petit comité). Et mes collègues m'aidaient également quand je n'avais pas compris quelque chose. Mais généralement je ne débrouille seule pour comprendre, j'en ai l'habitude.......

 

Voili, voilou

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Invité §mai146Hf

Tu vois j'ai passé le tronc commun avec ce problème, mais la mention lourd aussi...... Alors quand on veut, on peut !!!!!!

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Invité §ast826fR

si quelqu'un peu m'éclairer, j'ai reçu mon casier judiciaire N3 qui es vierge mais en 2006 j'ai eu une suspension de permis de 6 mois car 0.70g dans l'air es que je peu quand même me présenter ou c'est

mort ?

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Invité §tyt202il

oui tu peux te présenter, tu as récuperé ton permis et il te des points, alors il n'y a pas de probleme.

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Invité §tyt202il

Moi aussi j'ai une petite question à poser.

concernant les 23 thèmes de pedogogie en salle, l'exercice est d'expliquer l'exactitude du sujet et non de dire ce que lon pense?

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Invité §leo288GY

si quelqu'un peu m'éclairer, j'ai reçu mon casier judiciaire N3 qui es vierge mais en 2006 j'ai eu une suspension de permis de 6 mois car 0.70g dans l'air es que je peu quand même me présenter ou c'est

mort ?

 

ça fait 1.4g dans le sang... donc un delit... Moi je pense que c'est mort

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Invité §ast826fR
oui tu peux te présenter, tu as récuperé ton permis et il te des points, alors il n'y a pas de probleme.

 

j'ai reçu ce mois ci la lettre m'indiquant ma récupération des douze points

 

ça fait 1.4g dans le sang... donc un delit... Moi je pense que c'est mort

 

ba c'est la question que je me pose ?? il y a tellement de texte la dessus c'est difficile de cerner le vrai du faux ..

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Invité §tyt202il

ça date de 2006 , ta peine est passée donc pour moi cest bon, mais appel un centre de formation , tu auras une reponse aussitot !

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Invité §tyt202il

concernant les 23 thèmes de pedogogie en salle, l'exercice est d'expliquer l'exactitude du sujet et non de dire ce que lon pense?

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Invité §leo288GY

Il y a des conditions pour avoir l'autorisation d'enseigner... Et un délit routier alcool, c'est mort, quelque soit la durée qui s'est passée depuis...

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Invité §Ext345cf

 

 

LOL

Je ne suis pas sourde, je suis juste mal-entendante

Donc certaines choses que je ne comprends pas. Mais avec les sons que j'entends + Le sujet de discussion + le mouvement des lévres = J'arrive à "décoder".

 

 

Ok, excuse moi pour la méprise, enfin j'avais compris mais je pensais que tu entendais vraiment peu. C'est cool d'assumer, et de ta confier aux élèves, je pense que ça crée un certain lien entre vous du coup.

 

 

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Invité §mai146Hf

si quelqu'un peu m'éclairer, j'ai reçu mon casier judiciaire N3 qui es vierge mais en 2006 j'ai eu une suspension de permis de 6 mois car 0.70g dans l'air es que je peu quand même me présenter ou c'est

mort ?

 

 

 

0.70g dans l'air impossible !!!!!!!

Car l'alcool se mesure en gramme dans le sang et en milligramme dans l'air

Donc est-ce que tu avais 0.70 g/l de sang ou 0.70 mg/l d'air expiré??? car c'est différent !!!!!

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Invité §ast826fR

oui 0.70 mg/l d'air expiré

j'avais pas 14g mais 1.40 dans le sang

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Invité §mai146Hf

1.40 g/l de sang c'est un délit. Mais comme tu as honorablement payé ta dette envers la société, alors tu peux toujours tenté un recours pour faire effacer ta condamnation du volet N°2 de ton casier judiciaire, car c'est bien celui là qu'on demande pour l'exercice de la profession.

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Invité §mai146Hf

 

Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.

 

 

Article 2

 

Le préfet auprès duquel le dossier a été déposé complète celui-ci en demandant directement l'extrait du casier judiciaire n° 2 du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite afin de vérifier qu'il n'a ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route.

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Invité §mai146Hf

 

Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière.

 

 

Article 8

 

Le préfet doit retirer l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants :

 

1° Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou annulé ;

 

2° Si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues par le présent arrêté ;

 

3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route ;

 

4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;

 

5° S'il ne demande pas le renouvellement de son autorisation d'enseigner.

 

Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises.

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Invité §mai146Hf

 

Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière.

 

 

Article 9

 

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une durée maximale de six mois.

 

La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois.

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Invité §ast826fR

je me suis renseigner sur le CJ No2 qui es a peu près équivalent au No3, j'ai lu qu'il y avait un délai de 5 ans pour certaines choses et de plus je ne peu pas en faire la demande tout seul, donc je vais envoyer un courrier au procureur pour demander le blanchiment du No2 si quelque chose apparait ! si bien sure il veux bien :ange:

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Invité §mai146Hf

Article L.29-1

 

Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

- soit à une peine criminelle,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2o Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;

3o Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

4o Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Invité §mai146Hf

je me suis renseigner sur le CJ No2 qui es a peu près équivalent au No3, j'ai lu qu'il y avait un délai de 5 ans pour certaines choses et de plus je ne peu pas en faire la demande tout seul, donc je vais envoyer un courrier au procureur pour demander le blanchiment du No2 si quelque chose apparait ! si bien sure il veux bien :ange:

 

 

 

Alors ils ne donnent pas la liste exacte des condamnations dans les articles L.29-1 et R 243-2. Il faudrait juste trouver la liste fixée par décret en conseil d'état.

Ca fait plus de 45 minutes que je cherche, mais la liste n'apparaît pas.

Pas contre, si je lis bien entre les lignes, apparemment ce ne serait que des condamnations pour stupéfiants qui entrerait en ligne de compte dans l'article R 243-2.

Ce qui n'est donc pas ton cas..........

Je poste l'article R 243-2 dés que FA m'autorise à poster plus de 3 post en moins de 10 minutes.......

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Invité §mai146Hf

Article R243-2

Créé par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 2 JORF 18 novembre 2007

 

Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

 

"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.

 

"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

 

"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.

 

"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.

 

Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.

 

"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :

 

- examen clinique ;

 

- prélèvement biologique ;

 

- recherche et dosage des stupéfiants.

 

"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

 

Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.

 

Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

 

"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

 

"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

 

Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.

 

"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.

 

Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.

 

"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des particularités locales.

 

Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

 

"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.

 

De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.

 

En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

 

La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

 

"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code.

 

Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.

 

Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

 

Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

 

"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

 

Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."

 

 

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Invité §mai146Hf

HA non mince, me suis trompée

J'ai trouvé le bon article avec la liste complète

Je le poste dés que possible

FA me bloque 10 minutes

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Invité §mai146Hf

Article R243-2

 

Modifié par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 JORF 30 décembre 2000 rectificatif JORF 27 janvier 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

 

L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :

 

I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

 

- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;

 

- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 3° et 4°, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;

 

- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;

 

- trafic de stupéfiants (art. 222-36, 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;

 

- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;

 

- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;

 

- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

 

- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).

 

II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :

 

- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;

 

- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;

 

- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;

 

- abus de confiance (art. 314-1) ;

 

- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;

 

- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;

 

- recel (art. 321-1 et 321-2) ;

 

- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).

 

III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :

 

- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;

 

- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;

 

- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;

 

- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;

 

- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;

 

- établissements d'attestation, ou de certificats inexacts, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).

 

IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

 

V. - Délits prévus par le code du travail :

 

- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;

 

- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;

 

- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;

 

- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;

 

- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).

 

VI. - Délits prévus par le code de la route :

 

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 1er à L. 5) ;

 

- entrave à la circulation (art. L. 7) ;

 

- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 9 à L. 10) ;

 

- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 12 et L. 19) ;

 

- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 29-3) ;

 

- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 40) ;

 

- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 41).

 

VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :

 

- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).

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Invité §mai146Hf

Voilà désolé

Il ne te reste plus qu'à tenter un recours pour blanchir ton casier......

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Invité §ast826fR

j'ai eu une secrétaire de la préfecture qui pour elle il n'y aurait aucun problème !! par sécurité je vais envoyer un courrier au procureur pour essayer de régler tout sa..

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Invité §kar174Go

Bonjour,

 

J'envisage de devenir moniteur d'auto-école à 31 ans

 

Je n'ai pas tout compris concernant l'entrée en formation. Pouvez-vous m'éclairer ?

 

Il y a une épreuve d'admissibilité mais, pendant la formation qui sera déjà commencée ?

Il n'y a donc pas de sélection pour entrer en formation ?

 

Merci pour votre aide

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Invité §swa760CA

Bonjour,

 

Moi aussi j'envisage de devenir moniteur auto école

 

je suis en pleine démarche je rechercher l'école de formation qui va valider mon niveau pour cette formation puis après je vois avec mon employeur si ok pour une demande de formation fongecif

Cchaud mais on verras bien....

 

si quelqu'un a des conseil merci d avance

pour répondre a KANEROU LE BEPECASER se déroule en 2 partie

octobre novembre 1er examen pour être admis a la formation suivante de mai a juin

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Invité §swa760CA

complément

 

formation d octobre a juin avec 1 er examen en novembre et 2 ème en juin

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