Aller au contenu
Logo Caradisiac      

Téléchargez nos application

Disponible sur App Store Disponible sur Google play
Publi info
Prévention / Répression

PV téléphone en voiture à l'arrêt


Invité §cth365Cy

Messages recommandés

Invité §cth365Cy

Bonjour.

Mon fils vient d'avoir un PV car il était au téléphone en voiture à l'arrêt

Il était garé le long du trottoir sur la route avec les warnings,moteur allumé, mais le policier lui à dit comme il est sur là chaussé, il était quand même en infraction.

Quand il est arrivé à la maison nous avons vu que le PV n'était pas le bon

Sur la 1er feuille du PV il y a bien la bonne immatriculation de ma voiture (audi)

Par contre sur le 2é volet il y a une autre immatriculation et la marque d'une autre voiture (twingo)

Au moment que le policier lui demandait les papiers un autre policier a arrêté une Twingo qui s'est mise entre l'Audi (mon fils) et le fourgon.

Du coup le policier qui a mis le PV à mon fils n'est pas le même que celui de la twingo

Il se peut que le policier en montant dans le fourgon a pris les informations devant lui donc ceux de la Twingo.

Peut-être que le gars à la Twingo se retrouve avec deux PV!

 

Par contre pour les points si le PV est annulé je ne suis pas sûr que le faite d'annuler le PV, il puisse les récupérer.

 

sur le PV rien ne concorde

ce n'est pas la voiture, ni le n° d'immatriculation

 

quelle démarches suivre ?

merci d'avance pour vos renseignements

 

voici la copie du PV http://jes8la.free.fr/amande1.jpg

http://jes8la.free.fr/amande2.jpg

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 52
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §raz275bu

Ca c'est con, car si vous contester, à juste titre, cette contravention, en joignant copie de votre carte grise, elle sera peut-être annulée (le proprio de la Twingo en sera tout heureux) mais ca ne changera pas le fait que votre contravention à vous se balade dans les mains de l'autre conducteur, et allez savoir ce qu'il va en faire lui...Si il la jette à la poubelle, vous recevrez dans quelque temps l'amende forfaitaire majorée, soyez en sur...

Mon conseil: Appellez de suite le service qui vous a verbalisé pour leur signaler cette bévue, et leur demander de contacter l'autre conducteur pour faire un échange des avis de contravention, c'est il me semble la meilleur solution.

Une fois que vous aurez VOTRE avis de contravention, vous pourrez le contester, car la cour de cassation considère qu'un véhicule en stationnement ne peut-être assimilé à un véhicule en circulation. Vous avez donc parfaitement le droit de téléphoner, véhicule à l'arrêt, même le moteur allumé, voilà la référence que vous devrez indiquer dans votre contravention:

 

Cass.crim., 13 mars 2007, pourvoi 06-88537

 

Venez nous voir quand vous aurez reçu le bon avis de contravention, je vous expliquerai comment contester. ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Razor,

même arrêté "sur la chaussée" ? ce n'est pas verbalisable ?

Par ce que notre interlocuteur dit que le policier a justifié le PV sur le fait que le fils était "garé" sur la "chaussée", avec les warnings (qui d'ailleurs ne devraient pas servir à ce genre d'arrêt… passons) et donc pas vraiment, je suppose, stationné hors de la circulation.

 

Hervé

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §ala237zd

Je ne connais pas la jurisprudence que cite Razor2 mais en général, on peut lui faire confiance. cthiery, ton fils n'a-t-il pas été vu conduisant avec le téléphone en main juste avant de s'arrêter (c'est très courant) ? Auquel cas toute contestation sur le fond serait vouée à l'échec.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

Razor,

même arrêté "sur la chaussée" ? ce n'est pas verbalisable ?

Par ce que notre interlocuteur dit que le policier a justifié le PV sur le fait que le fils était "garé" sur la "chaussée", avec les warnings (qui d'ailleurs ne devraient pas servir à ce genre d'arrêt… passons) et donc pas vraiment, je suppose, stationné hors de la circulation.

 

Hervé

 

 

Comme je vous l'ai dit, la cour de cassation a statué sur le sujet: un véhicule à l'arrêt n'est pas en circulation. ;)

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

Je ne connais pas la jurisprudence que cite Razor2 mais en général, on peut lui faire confiance. cthiery, ton fils n'a-t-il pas été vu conduisant avec le téléphone en main juste avant de s'arrêter (c'est très courant) ? Auquel cas toute contestation sur le fond serait vouée à l'échec.

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017779572&fastReqId=1648669230&fastPos=1

 

;)

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Razor,

je veux bien croire la cour de cassation (quoique dans le délibéré je lis "en stationnement" et non pas arrêté).

 

Donc, je m'arrête sur une route à une voie, frein à main, moteur coupé warning et je téléphone………… Je suis en "stationnement", je peux être verbalisable pour entrave à la circulation (???) mais pas pour le téléphone ???????

Je coince dans la compréhension de ce genre de jugement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je coince dans la compréhension de ce genre de jugement.

 

 

La Cassation juge du respect de la procédure: le juge doit justifier de ses décisions par des motifs et répondre à tous les moyens (défense)présentés par le prévenu (stationnement).

 

Mais attendu qu'en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

 

L'arrêt cité CASSE et ANNULE le 1er juegement et RENVOIE en délocalisant devant une autre juridiction de proximité, pour nouveau jugement.

 

Quid du nouveau jugement ? :bah:

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

 

La Cassation juge du respect de la procédure: le juge doit justifier de ses décisions par des motifs et répondre à tous les moyens (défense)présentés par le prévenu (stationnement).

 

Mais attendu qu'en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

 

L'arrêt cité CASSE et ANNULE le 1er juegement et RENVOIE en délocalisant devant une autre juridiction de proximité, pour nouveau jugement.

 

Quid du nouveau jugement ? :bah:

 

 

 

Oui, elle casse le jugement qui n'était pas en adéquation avec les textes visés sur le procès verbal. Donc on en conclue, qu'on ne peut pas être verbalisé quand on est au volant de son véhicule stationné...du moins, pas sur la base des articles du code de la route cités (la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ) ;)

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Oui, elle casse le jugement qui n'était pas en adéquation avec les textes visés sur le procès verbal. Donc on en conclue, qu'on ne peut pas être verbalisé quand on est au volant de son véhicule stationné...du moins, pas sur la base des articles du code de la route cités (la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ) ;)

 

L'arrêt cité CASSE et ANNULE le 1er juegement et RENVOIE en délocalisant devant une autre juridiction de proximité, pour nouveau jugement.

 

Quid du nouveau jugement ? :bah:

 

 

Le noueau juge de proximité (Colombes) va tout simplement indiquer dans ses attendus que le prévenu ne renverse pas la force probante du PV, par écrit ou par témoins sur le stationnement invoqué et condamner.

 

:bah:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

 

Le noueau juge de proximité (Colombes) va tout simplement indiquer dans ses attendus que le prévenu ne renverse pas la force probante du PV, par écrit ou par témoins sur le stationnement invoqué et condamner.

 

:bah:

 

 

ben si la cour de cassation a cassé le jugement, c'est bien qu'elle devait avoir des éléments prouvant que le véhicule était en stationnement. ;) Ce n'est pas les simples déclarations du contrevenant ou de son avocat qui ont suffit à celà. :non:

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

ben si la cour de cassation a cassé le jugement, c'est bien qu'elle devait avoir des éléments prouvant que le véhicule était en stationnement. ;) Ce n'est pas les simples déclarations du contrevenant ou de son avocat qui ont suffit à celà. :non:

 

 

LA COMPETENCE DE LA COUR de CASSATION

 

La cour de cassation ne doit pas être confondue avec la cour d'appel, contrairement à cette dernière elle ne juge pas une affaire sur son fond, mais sur la bonne application, oui ou non par les juges de fond de la règle de droit. La cour ne peut donc casser une affaire que si elle considère qu'il y a eu contravention à la règle de droit.

 

Les seules voie de recours sur juridiction proximité:

 

- Si condamné, pour une amende de 2ème classe montant supéieur 150 € APPEL

 

- Pourvoi en cassation : RESPECT REGLES DE DROIT (Formalisme) et non sur la réalité de l'infraction (Fond)

 

Affaire renvoyée = Nouveau jugement sur le FOND et bien entendu respect par le nouveau juge des régles de droit ayant amené la cassation.

 

:)

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §zub138be

La cour de cassation elle intervient au bout du deuxième appel, apres la cour d'appel c'est ça ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

 

LA COMPETENCE DE LA COUR de CASSATION

 

La cour de cassation ne doit pas être confondue avec la cour d'appel, contrairement à cette dernière elle ne juge pas une affaire sur son fond, mais sur la bonne application, oui ou non par les juges de fond de la règle de droit. La cour ne peut donc casser une affaire que si elle considère qu'il y a eu contravention à la règle de droit.

 

Les seules voie de recours sur juridiction proximité:

 

- Si condamné, pour une amende de 2ème classe montant supéieur 150 € APPEL

 

- Pourvoi en cassation : RESPECT REGLES DE DROIT (Formalisme) et non sur la réalité de l'infraction (Fond)

 

Affaire renvoyée = Nouveau jugement sur le FOND et bien entendu respect par le nouveau juge des régles de droit ayant amené la cassation.

 

:)

 

 

Merci pour ces précisions que je connais. Dans le lien que je donne la cour de cassation donne bien son avis sur le fond, puisqu'elle estime que les articles du code de la route opposés au contrevenants ne sont pas les bons dans la mesure où il était en stationnement. Donc elle casse le jugement sur un fait précis, à savoir la non adéquation entre les articles du code de la route utilisés par les agents et la situation du contrevenant au moment de la verbalisation ( en stationnement);

Que voulez vous qu'il se passe lors du renvoi devant la JP? Celle ci, à partir du moment ou le stationnement est avéré (et comment pourrait il en être autrement puisque la Cour de Cassation s'est basée sur ce fait pour casser le premier jugement), ne pourra pas condamner l'automobiliste pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.. :ange:

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §zub138be

Bilan de ce qu'on a le droit avec un téléphone, si j'ai bien compris:

 

on a le droit d'utiliser un kit main libres mais pas de composer le n°.

 

on a le droit de téléphoner si le téléphone est coincé a l'épaule (sans les mains) ou si un passager le tient.

 

on a le droit de s'arreter sur un lieu autorisé moteur tournant pour téléphoner.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §val405uD

 

Merci pour ces précisions que je connais. Dans le lien que je donne la cour de cassation donne bien son avis sur le fond, puisqu'elle estime que les articles du code de la route opposés au contrevenants ne sont pas les bons dans la mesure où il était en stationnement. Donc elle casse le jugement sur un fait précis, à savoir la non adéquation entre les articles du code de la route utilisés par les agents et la situation du contrevenant au moment de la verbalisation ( en stationnement);

Que voulez vous qu'il se passe lors du renvoi devant la JP? Celle ci, à partir du moment ou le stationnement est avéré (et comment pourrait il en être autrement puisque la Cour de Cassation s'est basée sur ce fait pour casser le premier jugement), ne pourra pas condamner l'automobiliste pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.. :ange:

 

Mais attendu qu'en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Le juge de proximité n'a pas répondu aux conclusions: le cas d'ouverture à pourvoi était non réponse aux conclusions, pas défaut de bases légales. Après, la Cour de cassation raconte ce qu'elle veut après avoir constaté la non réponse aux conclusions, c'est son problème, même si la c'est important.

En tous cas, elle ne se prononce pas sur la preuve, mais si le juge de proximité n'a pas répondu à ce moyen, c'est qu'il devait le trouver surabondant ou vraiment sans intérêt. Comme quoi ...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mais attendu qu'en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Le juge de proximité n'a pas répondu aux conclusions: le cas d'ouverture à pourvoi était non réponse aux conclusions, pas défaut de bases légales. Après, la Cour de cassation raconte ce qu'elle veut après avoir constaté la non réponse aux conclusions, c'est son problème, même si la c'est important.

En tous cas, elle ne se prononce pas sur la preuve, mais si le juge de proximité n'a pas répondu à ce moyen, c'est qu'il devait le trouver surabondant ou vraiment sans intérêt. Comme quoi ...

 

 

:jap: Réponse aux moyens / Motifs/Décisions du nouveau juge saisi bah basta

 

 

 

 

Moi, j'abandonne :ptdr: Bonne chance.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

Ensuite reste a voir où il s'étais arrête (post1)

 

Car, il peut aussi y avoir mise en danger d'autrui.

Stationnement gênant et arrêt interdit. etc....

 

:lol: Bref, des cas complémentaires a verbalisation.

 

 

Des semaines voir des mois après?

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §squ013tQ

Salut a tous,

Petite question juste pour savoir et dormir moins bête... :lol: ,si je suis au téléphone a un feu rouge en appel ou entrain de taper un texto,suis-je verbalisable?

@+

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §ale666eB

Bien sûr que oui, tu es verbalisable...tu est entrain de conduire même arrété aux feux rouge...tu démarre, tel à la main et là tu vois pas la mémé et hop... :)

 

Déjà s'arrété sur une chaussée c'est pas malain, comment se faire rentrer dans le cul...

 

Bon si c'est en campagne c'est plus facile de s'arréter c'est sûr, en ville...

 

Sur le PV il est stipulé "entrain de conduire" donc à mon avis le gaillard à vu les flics et s'est arrété après donc hop...dans le C**...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §ale666eB

Si sa se trouve une voiture avec moteur arrété n'est pas verbalisable alors que moteur allumé oui...enfin bon tout dépend ou on se "gare" "stoppe" bien entendu. Ya t-il des flics ici pour répondre? Ah non il veille sur les routes c'est vrai entrain d'arrété ses pauvres chauffards... euh...pauvres personnes sans défense... :jap:

 

De rien squadra :jap:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §lak336UL

 

Oui, elle casse le jugement qui n'était pas en adéquation avec les textes visés sur le procès verbal. Donc on en conclue, qu'on ne peut pas être verbalisé quand on est au volant de son véhicule stationné...du moins, pas sur la base des articles du code de la route cités (la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ) ;)

 

 

Oui mais là on est dans le cas d'un véhicule arrêté (« le long de la route », « moteur allumé ») et non stationné. Or un véhicule arrêté, par exemple à un feu rouge, est réputé en circulation.

Cette jurisprudence n'éclaire pas le cas présent.

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §ale666eB

Tout à fait d'accord...

 

Le véhicule moteur allumé, mal stationné ou non stationné donc génant la circulation les flics ont mis la contravention.

 

Si tu tombes sur des gentils ils te disent de dégager mais bon là ils n'ont pas tout à fait tord non plus.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Oui mais là on est dans le cas d'un véhicule arrêté (« le long de la route », « moteur allumé ») et non stationné. Or un véhicule arrêté, par exemple à un feu rouge, est réputé en circulation.

Cette jurisprudence n'éclaire pas le cas présent.

 

 

 

 

 

:D Pour "éclairer" il faudrait connaitre le jugement du Trib. proximité de Colombes 92, devant lequel il a été renvoyé par l'arrêt de cassation .

 

Que de "SUPPUTATIONS foireuses sur ce file :ptdr:

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

 

Oui mais là on est dans le cas d'un véhicule arrêté (« le long de la route », « moteur allumé ») et non stationné. Or un véhicule arrêté, par exemple à un feu rouge, est réputé en circulation.

Cette jurisprudence n'éclaire pas le cas présent.

 

 

 

 

Certes, celà dit, cette jurisprudence n'est pas très claire aussi par rapport aux définitions juridique des termes "arrêt" et "stationnement".. ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §lak336UL

 

Certes, celà dit, cette jurisprudence n'est pas très claire aussi par rapport aux définitions juridique des termes "arrêt" et "stationnement".. ;)

 

 

Cette jurisprudence n'est pas claire sur ce sujet mais cette distinction est établie depuis longtemps - notamment au regard des règles de stationnement.

Un véhicule dont le conducteur est à bord, moteur allumé, ou même en train de décharger un colis, est réputé arrêté. On peut ainsi faire descendre de son véhicule quelqu'un à un endroit où le stationnement est interdit mais l'arrêt autorisé.

 

Quant au fait de téléphoner à l'arrêt, dans certains cas c'est indubitablement répréhensible :

 

12éme législature

Question N° : 82845 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE

 

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publié au JO le : 10/01/2006 page : 154

Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2573

 

Rubrique : sécurité routière

Tête d'analyse : réglementation

 

Analyse : téléphone. portables. conditions d'utilisation

 

Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si un automobiliste qui est arrêté à un feu rouge ou à un péage autoroutier a le droit d'utiliser son téléphone portable pendant qu'il est à l'arrêt.

 

Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la politique de sécurité routière dans le domaine de la restriction de l'utilisation du téléphone au volant. Le recul de l'insécurité routière est l'une des priorités majeures des pouvoirs publics et constitue aujourd'hui une attente forte de nos concitoyens, en raison même du coût humain, social et financier que représentent les risques liés aux accidents de la route. La politique particulièrement volontariste menée en la matière par le Gouvernement, et qui a d'ores et déjà permis une baisse significative des accidents de la route constatés depuis le CISR du 18 décembre 2002, vise à obtenir un changement durable des comportements au volant grâce à l'effet conjugué de mesures de prévention, d'incitation, de responsabilisation, mais aussi de renforcement des contrôles et d'aggravation des sanctions encourues en cas de non-respect de la règle. Le décret n? 2003-293 du 31 mars 2003 a effectivement crée une incrimination spécifique d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, incrimination reprise dans l'article R. 412-6-1 du code de la route. Le contrevenant encourt l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et l'infraction donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. Un automobiliste marquant l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier se trouve indubitablement en situation de circulation, devant conserver la maîtrise de son véhicule, ce qui recouvre les phases d'arrêt, de déplacement et de mouvement, dont les arrêts prescrits pour le respect de la signalisation située sur les infrastructures routières et autoroutières ne sont que la conséquence. C'est pourquoi de tels arrêts ne peuvent, en aucun cas, être assimilés au stationnement tel que précisé à l'article R. 110-2 du code de la route et qui est lui-même défini comme l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. En conséquence, un automobiliste ne saurait faire usage d'un téléphone tenu en main, alors qu'il est à l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier, sans encourir les sanctions prévues par l'article R. 412-6-1 du code de la route.

 

 

Dans le cas présent, si la situation est celle décrite par le contrevenant, la constitution de l'infraction semble tout de même quelque peu bancale. Puisque si on tolère à l'arrêt qu'on décharge un colis, ça veut dire qu'on accepte qu'à l'arrêt le conducteur cesse d'être en pleine maîtrise de son véhicule.

 

La première jurisprudence citée évoque le cas du stationnement - or on nous décrit l'arrêt.

La réponse parlementaire citée par moi même évoque le cas de l'arrêt imposé par les infrastructures et le code de la route.

 

Or, ici, c'est le cas d'un arrêt délibéré. Personnellement, je ne me risquerais donc pas à déduire quelle devrait être la position de la juridiction répressive.

On ne peut avoir d'avis, d'ailleurs, qu'en connaissance des circonstances précises de l'infraction, du point de vue de l'agent verbalisateur.

En l'occurrence, j'ai quelques difficultés à imaginer un policier ou gendarme qui verbaliserait quelqu'un qui prend le parti de s'arrêter pour téléphoner ; l'arrêt est ce qui est recommandé. Je n'imagine qu'un seul cas de figure où il semblerait pertinent à un policier ou gendarme de verbaliser cette infraction, ce serait le cas, qui se produit parfois, du contrevenant qui s'arrête n'importe comment, du genre en pleine voie de circulation en nuisant durablement à la fluidité de l'axe de circulation emprunté, voire pire, afin de téléphoner. Dans ce cas là, on peut estimer que le conducteur devait rester attentif à la circulation, puisque toujours en son flot, et par conséquent se garer ailleurs avant de tenir en main son téléphone.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §raz275bu

 

Cette jurisprudence n'est pas claire sur ce sujet mais cette distinction est établie depuis longtemps - notamment au regard des règles de stationnement.

Un véhicule dont le conducteur est à bord, moteur allumé, ou même en train de décharger un colis, est réputé arrêté. On peut ainsi faire descendre de son véhicule quelqu'un à un endroit où le stationnement est interdit mais l'arrêt autorisé.

 

Quant au fait de téléphoner à l'arrêt, dans certains cas c'est indubitablement répréhensible :

 

12éme législature

Question N° : 82845 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE

 

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publié au JO le : 10/01/2006 page : 154

Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2573

 

Rubrique : sécurité routière

Tête d'analyse : réglementation

 

Analyse : téléphone. portables. conditions d'utilisation

 

Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si un automobiliste qui est arrêté à un feu rouge ou à un péage autoroutier a le droit d'utiliser son téléphone portable pendant qu'il est à l'arrêt.

 

Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la politique de sécurité routière dans le domaine de la restriction de l'utilisation du téléphone au volant. Le recul de l'insécurité routière est l'une des priorités majeures des pouvoirs publics et constitue aujourd'hui une attente forte de nos concitoyens, en raison même du coût humain, social et financier que représentent les risques liés aux accidents de la route. La politique particulièrement volontariste menée en la matière par le Gouvernement, et qui a d'ores et déjà permis une baisse significative des accidents de la route constatés depuis le CISR du 18 décembre 2002, vise à obtenir un changement durable des comportements au volant grâce à l'effet conjugué de mesures de prévention, d'incitation, de responsabilisation, mais aussi de renforcement des contrôles et d'aggravation des sanctions encourues en cas de non-respect de la règle. Le décret n? 2003-293 du 31 mars 2003 a effectivement crée une incrimination spécifique d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, incrimination reprise dans l'article R. 412-6-1 du code de la route. Le contrevenant encourt l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et l'infraction donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. Un automobiliste marquant l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier se trouve indubitablement en situation de circulation, devant conserver la maîtrise de son véhicule, ce qui recouvre les phases d'arrêt, de déplacement et de mouvement, dont les arrêts prescrits pour le respect de la signalisation située sur les infrastructures routières et autoroutières ne sont que la conséquence. C'est pourquoi de tels arrêts ne peuvent, en aucun cas, être assimilés au stationnement tel que précisé à l'article R. 110-2 du code de la route et qui est lui-même défini comme l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. En conséquence, un automobiliste ne saurait faire usage d'un téléphone tenu en main, alors qu'il est à l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier, sans encourir les sanctions prévues par l'article R. 412-6-1 du code de la route.

 

 

Dans le cas présent, si la situation est celle décrite par le contrevenant, la constitution de l'infraction semble tout de même quelque peu bancale. Puisque si on tolère à l'arrêt qu'on décharge un colis, ça veut dire qu'on accepte qu'à l'arrêt le conducteur cesse d'être en pleine maîtrise de son véhicule.

 

La première jurisprudence citée évoque le cas du stationnement - or on nous décrit l'arrêt.

La réponse parlementaire citée par moi même évoque le cas de l'arrêt imposé par les infrastructures et le code de la route.

 

Or, ici, c'est le cas d'un arrêt délibéré. Personnellement, je ne me risquerais donc pas à déduire quelle devrait être la position de la juridiction répressive.

On ne peut avoir d'avis, d'ailleurs, qu'en connaissance des circonstances précises de l'infraction, du point de vue de l'agent verbalisateur.

En l'occurrence, j'ai quelques difficultés à imaginer un policier ou gendarme qui verbaliserait quelqu'un qui prend le parti de s'arrêter pour téléphoner ; l'arrêt est ce qui est recommandé. Je n'imagine qu'un seul cas de figure où il semblerait pertinent à un policier ou gendarme de verbaliser cette infraction, ce serait le cas, qui se produit parfois, du contrevenant qui s'arrête n'importe comment, du genre en pleine voie de circulation en nuisant durablement à la fluidité de l'axe de circulation emprunté, voire pire, afin de téléphoner. Dans ce cas là, on peut estimer que le conducteur devait rester attentif à la circulation, puisque toujours en son flot, et par conséquent se garer ailleurs avant de tenir en main son téléphone.

 

 

Qui à ce titre n'engage que son auteur et n'a aucune valeur réglementaire, vous en conviendrez... ;)

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §lak336UL

 

Qui à ce titre n'engage que son auteur et n'a aucune valeur réglementaire, vous en conviendrez... ;)

 

 

Non, du tout. Cette réponse engage le gouvernement. Or, nous sommes en matière contraventionnelle, donc du ressort de l'exécutif.

Ce sont ses réponses qui indiquent aux juridictions pénales contraventionnelles dans quel sens appliquer strictement les règlements (un peu comme le juge en matière de crime ou délit doit chercher dans les débats parlementaire à l'occasion de l'élaboration d'une loi l'esprit de cette loi, si celui-ci lui échappe) - bien plus que la jurisprudence, qui n'est pas source de droit.

En d'autres termes, si le représentant du gouvernement au Parlement donne une réponse explicative sur le sens d'un règlement, toutes les juridictions ayant à connaître ce règlement se doivent se considérer cette explication comme le sens du règlement.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §val405uD

 

Non, du tout. Cette réponse engage le gouvernement. Or, nous sommes en matière contraventionnelle, donc du ressort de l'exécutif.

Ce sont ses réponses qui indiquent aux juridictions pénales contraventionnelles dans quel sens appliquer strictement les règlements (un peu comme le juge en matière de crime ou délit doit chercher dans les débats parlementaire à l'occasion de l'élaboration d'une loi l'esprit de cette loi, si celui-ci lui échappe) - bien plus que la jurisprudence, qui n'est pas source de droit.

En d'autres termes, si le représentant du gouvernement au Parlement donne une réponse explicative sur le sens d'un règlement, toutes les juridictions ayant à connaître ce règlement se doivent se considérer cette explication comme le sens du règlement.

 

Spa bien d'avoir séché les cours :ange: .

L'exécutif fixe les contravention par voie réglementaire certes, mais les 3 pouvoirs sont séparés: le juge interprête comme bon lui semble.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.



Newsletter Caradisiac

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

×
  • Créer...