Invité §tiz725kt 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 bonjour hier sur la route maubeuge valenciennes je me suis fait controler permi assurance alcoltest tout en regle lagent ma verbalise pour vignette sur pare brise? Je nest RIEN COMPRIS JAVAISEAU ME JUSTIFIER IL NE VOULAIS ENTENDRE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pat852Eo 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 bonjour hier sur la route maubeuge valenciennes je me suis fait controler permi assurance alcoltest tout en regle lagent ma verbalise pour vignette sur pare brise? Je nest RIEN COMPRIS JAVAISEAU ME JUSTIFIER IL NE VOULAIS ENTENDRE Rassure toi, nous non plus .... Vignette de quoi ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tails206 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Merci d'indiquer l'intitulé exact du PV notamment l'article du code de la route cité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SK2240kR 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Je pense qu'il est question du talon de l'assurance qui doit être apposé sur le pare-brise avec une validité en cours lors du contrôle. S'il y a eu verbalisation, c'est qu'en plus, aucune autre attestation valide n'a été présentée. Maintenant, comme le dit "atoufgris", les explications sont ..... "spéciales" et ne permettent pas vraiment d'avis concret. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inf117Se 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 La verbalisation ne peut avoir lieu que si le certificat apposé sur le pare brise n'est pas en cours de validité. Il ne peut pas y avoir verbalisation si l'attestation d'assurance n'est pas présentée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SK2240kR 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Je suis désolé mais cela est totalement faux. Ainsi : L'article R.211-14 du code des assurances, stipule : (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985) (Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986) (Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989) (Décret nº 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994) (Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997) (Décret nº 2007-1118 du 19 juillet 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 21 juillet 2007) Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Je n'invente rien .................. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tails206 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Je suis désolé mais cela est totalement faux. Ainsi : L'article R.211-14 du code des assurances, stipule : (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985) (Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986) (Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989) (Décret nº 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994) (Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997) (Décret nº 2007-1118 du 19 juillet 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 21 juillet 2007) Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Je n'invente rien .................. L'attestation est une preuve, c'est le conducteur qui doit la presenter et non le véhicule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inf117Se 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Je suis désolé mais cela est totalement faux. Ainsi : L'article R.211-14 du code des assurances, stipule : (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985) (Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986) (Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989) (Décret nº 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994) (Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997) (Décret nº 2007-1118 du 19 juillet 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 21 juillet 2007) Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Je n'invente rien .................. NOn, article R233-3 du code de la route, les véhicules de moins de 3.5T soumis à l'obligation d'apposition sur le pare brise du certificat d'assurance ne sont pas soumis à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance: Article R233-3 du CR Modifié par Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007 Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits : " Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. " Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. " " Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. o Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jib112kc 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Vous emballez pas les gars! Il s'agit peut être d'une vieille vignette datant de l'époque de....................."la vignette" justement. Si tel était le cas, je crois bien me souvenir qu'il ne fallait, sur son pare brise, ne conserver que la vignette de l'année en cours. Il y avait bien sur tolérance, mais le membre des FDO qui aurait verbalisé notre ami confus a peut être voulu faire du zèle, ou..................................................son quota. Car s'il s'agissait bien du justificatif d'assurance, l'affaire serait pour le moins obscure. J.B.H. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gege505 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Faut dire y'a des gens qui prennent leur pare brise pour un tableau aimanté. Plein de vignettes diverses sont collées. C'est comme la pastille verte, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait juste le CT + la vignette d'assurance. Tout le reste on le vire, et un coup de dissolvant ou d'alcool à bruler et hop, plus de colle et un pare brise niquel !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inf117Se 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Faut dire y'a des gens qui prennent leur pare brise pour un tableau aimanté. Plein de vignettes diverses sont collées. C'est comme la pastille verte, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait juste le CT + la vignette d'assurance. Tout le reste on le vire, et un coup de dissolvant ou d'alcool à bruler et hop, plus de colle et un pare brise niquel !! IL n'y a aucune obligation réglementaire d'apposer la vignette du CT sur le pare brise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §and383Sb 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 c'est vrai ça, on est pas obligé de coller la vignette CT? je croyais que c'etait obligatoire ...remarque c'est ptètre une habitude car sinon ça m'arrangerai ça car c'est vraiment moche de devoir coller des vignettes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inf117Se 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Ben non, c'est pas obligatoire, la seule obligation, c'est le certificat d'assurance apposé sur le pare brise, dont l'obligation, du coup, permet de ne pas avoir l'obligation de présenter l'attestation d'assurance aux agents. Par contre, ceux ci peuvent demander de la présenter sous 5 jours au poste avec à la clé une verbalisation si on ne le fait pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horizon_rouge 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 C'est pas obligatoire le vignette du CT??? Lol. Donc le mec du CT te la colle sur le pare-brise pour le fun. Pour la CG c'est logique. En tout cas, le policier il voit que ton CT est passé sur le pare-brise, il va commencer à tout regarder. Et tôt ou tard il trouvera le détail qui justifiera un PV. Sa s'appel se faire remarquer pour rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 et qu'est ce que c'est chiant quand tu nettoies le PB toutes ces vignettes [:bigboul52:17] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gege505 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 Ah oui, c'est vrai. La preuve en est que je suis resté 1 mois sans vignette (contre visite)...mais pourquoi mettre cet autocollant alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dog452nh 6 juin 2009 Signaler Partager 6 juin 2009 l'autocollant c'est un petit plus, mais qui n'a rien d'obligatoire en effet Pour ma part je le vire systématiquement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
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