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Prévention / Répression

Contester une amende pour vitres teintées


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Invité §Peg024Ia

Il n'y a pas besoin d'appareil pour constater qu'on ne voit pas le conducteur à travers la vitre noire.

T'as eu de la chance d'être relaxé, mais je doute que ça marche à chaque fois pour la raison que je viens de citer.

 

De plus, avoir la vitre aussi opaque relève du ridicule et augmente le danger sur la route puisqu'on ne voit pas si tu nous vois par exemple.

 

Teinter c'est bien mais à l'avant on doit encore pouvoir te voir, c'est tout, pas besoin de débattre, c'est aussi du bon sens.

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Invité §alb464lD

"c'est tout, pas besoin de débattre".

 

Heureusement qu'on ne règle pas tous les problèmes de cette manière :sarcastic:

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Il n'y a pas besoin d'appareil pour constater qu'on ne voit pas le conducteur à travers la vitre noire.

T'as eu de la chance d'être relaxé, mais je doute que ça marche à chaque fois pour la raison que je viens de citer.

 

De plus, avoir la vitre aussi opaque relève du ridicule et augmente le danger sur la route puisqu'on ne voit pas si tu nous vois par exemple.

 

Teinter c'est bien mais à l'avant on doit encore pouvoir te voir, c'est tout, pas besoin de débattre, c'est aussi du bon sens.

 

 

Le Code de la route donne une valeur chiffrée à respecter, et l’œil d'un FDO n'est pas un appareil de mesure étalonné permettant de mesurer si cette valeur est respectée ou non. C'est tout, pas besoin de débattre, c'est aussi du bon sens.

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Invité §Idi285Ir

Il n'y a pas besoin d'appareil pour constater qu'on ne voit pas le conducteur à travers la vitre noire.

T'as eu de la chance d'être relaxé, mais je doute que ça marche à chaque fois pour la raison que je viens de citer.

 

De plus, avoir la vitre aussi opaque relève du ridicule et augmente le danger sur la route puisqu'on ne voit pas si tu nous vois par exemple.

 

Teinter c'est bien mais à l'avant on doit encore pouvoir te voir, c'est tout, pas besoin de débattre, c'est aussi du bon sens.

 

 

Le Code de la route donne une valeur chiffrée à respecter, et l’œil d'un FDO n'est pas un appareil de mesure étalonné permettant de mesurer si cette valeur est respectée ou non. C'est tout, pas besoin de débattre, c'est aussi du bon sens.

 

 

Bonsoir,

 

Ce n'est pas aussi simple que cela : À la lecture de l'arrêt du 19 juin 2018, publié au bulletin, de la Cour de cassation (crim.), il ne semble pas nécessaire qu'une mesure soit effectuée, pour qualifier suffisamment l'infraction ; cependant, il est nécessaire que tous les éléments ayant conduit à la constatation de l'infraction soient mentionnés avec précision sur le procès-verbal. Et c'est là qu'il est criant que porter une valeur issue d'un appareil de mesure identifiable sur le P.-V., est bien plus simple et bien moins risqué que de relater toutes les circonstances.

 

À titre personnel, je trouve que cela ressemble à la constatation d'un excès de vitesse (pas de vitesse excessive), qui peut se faire sans appareil de mesure, mais est beaucoup plus délicat pour les agents.

 

IdiotGêne.

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Bonsoir,

 

Ce n'est pas aussi simple que cela : À la lecture de l'arrêt du 19 juin 2018, publié au bulletin, de la Cour de cassation (crim.), il ne semble pas nécessaire qu'une mesure soit effectuée, pour qualifier suffisamment l'infraction ; cependant, il est nécessaire que tous les éléments ayant conduit à la constatation de l'infraction soient mentionnés avec précision sur le procès-verbal. Et c'est là qu'il est criant que porter une valeur issue d'un appareil de mesure identifiable sur le P.-V., est bien plus simple et bien moins risqué que de relater toutes les circonstances.

 

À titre personnel, je trouve que cela ressemble à la constatation d'un excès de vitesse (pas de vitesse excessive), qui peut se faire sans appareil de mesure, mais est beaucoup plus délicat pour les agents.

 

IdiotGêne.

 

 

Un excès de vitesse au sens du R413-17 du Code de la route, à l'inverse d'une vitesse excessive, est expressément laissé à l'appréciation du FDO puisque l'article du Code de la route ne demande pas qu'il soit quantifié pour être constaté. Et cela n'a rien de délicat, il suffit que le FDO affirme l'avoir constaté et note précisément sur le PV article, paragraphe et alinéa du Code de la route motivant la verbalisation pour que ce soit établi, puisqu'il est assermenté.

 

Alors qu'à l'inverse pour la transparence d'une vitre, il est expressément fait référence à une valeur chiffrée. Et sauf si j'ai mal lu l'article R316-3 du Code de la route, il n'est pas prévu de "transparence insuffisante" des vitres sans autre précision, donc à la libre appréciation du FDO.

https://www.legifrance.gouv.fr [...] ieLien=cid

 

Alors comment peut-on qualifier suffisamment l'infraction sans donner une mesure de transparence dont le résultat est inférieur à la valeur minimum attendue, puisque cette valeur est la seule référence qui figure dans le Code de la route ?

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Il n'y a pas besoin d'appareil pour constater qu'on ne voit pas le conducteur à travers la vitre noire.

T'as eu de la chance d'être relaxé, mais je doute que ça marche à chaque fois pour la raison que je viens de citer.

On verra la prochaine fois, peut-être que je perdrai ^^ Mais j'ai l'impression que la plupart des FDO s'en fichent pas mal, ils ont tapé là-dessus début et mi-2017 pour l'effet d'annonce mais maintenant ce n'est plus le cas.

 

De plus, avoir la vitre aussi opaque relève du ridicule et augmente le danger sur la route puisqu'on ne voit pas si tu nous vois par exemple.

 

Teinter c'est bien mais à l'avant on doit encore pouvoir te voir, c'est tout, pas besoin de débattre, c'est aussi du bon sens.

 

C'est comme la limitation à 80 km/h, ou le prix du carburant, c'est comme ça pas besoin de débattre :p:ange: ?

 

Il y a des lois, elles sont valables pour le citoyen mais aussi pour le législateur (du moins en théorie lol), pour ma part je compte bien exercer strictement mes droits face à toute mesure arbitraire décidée sans aucune concertation.

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Bonsoir,

 

Ce n'est pas aussi simple que cela : À la lecture de l'arrêt du 19 juin 2018, publié au bulletin, de la Cour de cassation (crim.), il ne semble pas nécessaire qu'une mesure soit effectuée, pour qualifier suffisamment l'infraction ; cependant, il est nécessaire que tous les éléments ayant conduit à la constatation de l'infraction soient mentionnés avec précision sur le procès-verbal. Et c'est là qu'il est criant que porter une valeur issue d'un appareil de mesure identifiable sur le P.-V., est bien plus simple et bien moins risqué que de relater toutes les circonstances.

 

À titre personnel, je trouve que cela ressemble à la constatation d'un excès de vitesse (pas de vitesse excessive), qui peut se faire sans appareil de mesure, mais est beaucoup plus délicat pour les agents.

 

IdiotGêne.

De ce que j'ai compris de cet arrêt, ce qui a été reproché à la cours d'appel, c'est que les circonstances n'étaient pas assez précises. Je ne vois pas comment au bout de plus d'1 an et demi le PV pourrait être modifié pour relater de manière plus précise les circonstances ? Dans ces conditions, le demandeur devrait gagner non ?

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https://www.legifrance.gouv.fr [...] ;fastPos=2

 

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- L'officier du ministère public près le tribunal de police de la Roche-sur-Yon,

 

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 janvier 2018, qui a renvoyé M. Eddy X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule ;

 

 

...

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de contravention, complété par le procès-verbal de renseignement du 6 mars 2017, que, d'une part, nonobstant le défaut du visa à la prévention de l'article R. 316-3-1 du code de la route, M. X... a été poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions énoncées à l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres avant d'un véhicule et qu'il a été mis en mesure de préparer sa défense, d'autre part, l'agent verbalisateur a relevé que la transparence des vitres n'était pas suffisante dès lors qu'il n'était pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle routier dont le prévenu a été l'objet par l'effet de la pose d'un film noir à l'intérieur des vitres latérales avant lesquelles étaient sur-teintées, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 19 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

:jap:

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Bonsoir,

 

Ce n'est pas aussi simple que cela : À la lecture de l'arrêt du 19 juin 2018, publié au bulletin, de la Cour de cassation (crim.), il ne semble pas nécessaire qu'une mesure soit effectuée, pour qualifier suffisamment l'infraction ; cependant, il est nécessaire que tous les éléments ayant conduit à la constatation de l'infraction soient mentionnés avec précision sur le procès-verbal. Et c'est là qu'il est criant que porter une valeur issue d'un appareil de mesure identifiable sur le P.-V., est bien plus simple et bien moins risqué que de relater toutes les circonstances.

 

À titre personnel, je trouve que cela ressemble à la constatation d'un excès de vitesse (pas de vitesse excessive), qui peut se faire sans appareil de mesure, mais est beaucoup plus délicat pour les agents.

 

IdiotGêne.

 

Vu !

 

Il faut désormais attendre le prochain jugement pour savoir ce qu'il en est.

 

 

Oh,à mon avis,ça va être très simple,les jugements en première instance seront basées sur la jurisprudence,dans les conditions développées par @IdiotGêne .

 

Il appartiendra au justiciable d'apporter la preuve contraire par une mesure.

 

 

Attendu que, selon le second de ces textes, en premier lieu, la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l'agent verbalisateur, de ce que celle-ci n'est pas suffisante, en second lieu, il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 % ;

 

 

l'agent verbalisateur a relevé que la transparence des vitres n'était pas suffisante dès lors qu'il n'était pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle routier dont le prévenu a été l'objet par l'effet de la pose d'un film noir à l'intérieur des vitres latérales avant lesquelles étaient sur-teintées

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Oh,à mon avis,ça va être très simple,les jugements en première instance seront basées sur la jurisprudence,dans les conditions développées par @IdiotGêne .

 

Il appartiendra au justiciable d'apporter la preuve contraire par une mesure.

 

 

 

Il faudra donc que les PV soient particulièrement précis (et donc longs à rédiger). Sait-on quelles sont les informations "obligatoires" qu'il sera nécessaire d'y voir figurer pour rendre le PV valable ?

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Il faudra donc que les PV soient particulièrement précis (et donc longs à rédiger). Sait-on quelles sont les informations "obligatoires" qu'il sera nécessaire d'y voir figurer pour rendre le PV valable ?

 

Non,il suffirait que l'agent stipule qu'il lui était impossible de distinguer le conducteur,si j'ai bien compris.

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Non,il suffirait que l'agent stipule qu'il lui était impossible de distinguer le conducteur,si j'ai bien compris.

Ce n'est pas ce que j'ai compris de la réponse d'@IdiotGêne :

 

il est nécessaire que tous les éléments ayant conduit à la constatation de l'infraction soient mentionnés avec précision sur le procès-verbal. Et c'est là qu'il est criant que porter une valeur issue d'un appareil de mesure identifiable sur le P.-V., est bien plus simple et bien moins risqué que de relater toutes les circonstances.

Ca ne paraît pas très précis de juste dire que l'agent n'a pas pu distinguer le conducteur. Il faudra peut-être préciser les conditions (Jour ? Nuit ?), l'angle (de biais ? Perpendiculaire à la vitre ?) ...
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Ce n'est pas ce que j'ai compris de la réponse d'@IdiotGêne :

 

Ca ne paraît pas très précis de juste dire que l'agent n'a pas pu distinguer le conducteur. Il faudra peut-être préciser les conditions (Jour ? Nuit ?), l'angle (de biais ? Perpendiculaire à la vitre ?) ...

 

 

Dans l'arrêt fourni par @IdiotGêne,on peut lire ceci:

 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas concrètement quelles vitres étaient concernées ni en quoi leur transparence était insuffisante, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

 

Dans l'arrêt que j'ai fourni,il est écrit ceci:

 

 

 

d'autre part, l'agent verbalisateur a relevé que la transparence des vitres n'était pas suffisante dès lors qu'il n'était pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle routier dont le prévenu a été l'objet par l'effet de la pose d'un film noir à l'intérieur des vitres latérales avant lesquelles étaient sur-teintées,

 

Pour moi,le fait qu'on ne puisse distinguer le conducteur par les vitres avant teintées inscrit au PV est donc une condition nécessaire et suffisante.

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Pour moi,le fait qu'on ne puisse distinguer le conducteur par les vitres avant teintées inscrit au PV est donc une condition nécessaire et suffisante.

 

 

Un autre arrêt du 13/11,toujours suite à un pourvoi de l'OMP de la Roche-sur-Yon suite aux décisions du tribunal de police du 19/01 (pugnace,le bougre :p ):

 

https://www.legifrance.gouv.fr [...] ;fastPos=1

 

 

Attendu que, si, contrairement aux affirmations du jugement, Mme X... a été poursuivie pour avoir contrevenu aux dispositions énoncées à l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres avant d'un véhicule et a été mise en mesure de préparer sa défense, nonobstant le défaut du visa à la prévention de l'article R. 316-3-1 du code de la route, le jugement n'encourt pas la censure, dès lors que le procès-verbal de contravention, n'ayant pas précisé concrètement quelles vitres étaient concernées ni en quoi leur transparence était insuffisante, il n'a pas comporté de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

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Un autre arrêt du 13/11,toujours suite à un pourvoi de l'OMP de la Roche-sur-Yon suite aux décisions du tribunal de police du 19/01 (pugnace,le bougre :p ):

 

https://www.legifrance.gouv.fr [...] ;fastPos=1

 

Si j'ai bien compris (ce n'est pas sûr, le vocabulaire juridique n'est pas toujours simple :p ) ce coup-ci le pourvoi de l'OMP a été rejeté et la contestation de Mme X acceptée car le PV n'était pas suffisamment précis ?

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Si j'ai bien compris (ce n'est pas sûr, le vocabulaire juridique n'est pas toujours simple :p ) ce coup-ci le pourvoi de l'OMP a été rejeté et la contestation de Mme X acceptée car le PV n'était pas suffisamment précis ?

 

 

Le pourvoi a été rejeté,oui,et le jugement en première instance reste valide.

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Invité §alb464lD

sinon, avec une plaque américaine (en règle :o ) ça passe crème en plein Paris :sol:

 

 

la prochaine fois ils proposeront une petite promenade à Hidalgo et Perrichon :lol:

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Invité §seb870qt

Bonjour, je me suis fait arrêter par les motards a Châteauroux pour mes vitres teintées avant , donc pv et 3 point de moins mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas d’appareil pour vérifier le pourcentage de la teinte, c'est comme ci ils nous mettaient un pv pour conduite en état alcoolique sans nous faire souffler dans éthylotest , c'est la meme chose. ils font ce qu'ils veulent. mes vitres ne sont pas tout noir mais légèrement fumées .que faire pour contester?? merci de me repondre.

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Invité §Tis758PG

Bonjour, je me suis fait arrêter par les motards a Châteauroux pour mes vitres teintées avant , donc pv et 3 point de moins mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas d’appareil pour vérifier le pourcentage de la teinte, c'est comme ci ils nous mettaient un pv pour conduite en état alcoolique sans nous faire souffler dans éthylotest , c'est la même chose. ils font ce qu'ils veulent. mes vitres ne sont pas tout noir mais légèrement fumées .que faire pour contester?? merci de me répondre.

 

 

Certains jugements ont estimé que, à défaut de mesure de la transparence, la verbalisation était sans fondement juridique mais d'autres jugements ont dit le contraire, alors prenez conseil auprès d'un avocat.

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Invité §seb870qt

j'attend la contravention et je verrais ce qu'il y a ecris dessus .

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Invité §seb870qt

et normalement au control technique la voiture ne devait pas passer et la elle est passer donc pour moi je pouvais rouler comme ca.

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Bonjour, je me suis fait arrêter par les motards a Châteauroux pour mes vitres teintées avant , donc pv et 3 point de moins mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas d’appareil pour vérifier le pourcentage de la teinte, c'est comme ci ils nous mettaient un pv pour conduite en état alcoolique sans nous faire souffler dans éthylotest , c'est la meme chose. ils font ce qu'ils veulent. mes vitres ne sont pas tout noir mais légèrement fumées .que faire pour contester?? merci de me repondre.

 

 

C'est la teinte de série, ou tu as fait poser un film ?

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si tu contestes , vu que les FO n'avaient pas d'appareil de mesure tu as toutes les chances de gagner au tribunal.

Mais ca va te couter 1 avocat, compte environ entre 500 et 1500€

 

donc est ce que ca vaut le coup ? a toi de voir

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si tu contestes , vu que les FO n'avaient pas d'appareil de mesure tu as toutes les chances de gagner au tribunal.

Mais ca va te couter 1 avocat, compte environ entre 500 et 1500€

 

donc est ce que ca vaut le coup ? a toi de voir

Tu peux contester toi-même, ça te coûte une LRAR. Si l'OPJ transmet au tribunal c'est que le PV est suffisamment fourni et c'est mort. Sinon il te relaxe direct.

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Invité §seb870qt

daniel762 bonsoir, filme poser par l'encien proprio mais le ct est passer sans probleme donc pour moi y avais aucun soucis pour rouler .

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Invité §mic105jb

Bonjour, je me suis fait arrêter par les motards a Châteauroux pour mes vitres teintées avant , donc pv et 3 point de moins mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas d’appareil pour vérifier le pourcentage de la teinte, c'est comme ci ils nous mettaient un pv pour conduite en état alcoolique sans nous faire souffler dans éthylotest , c'est la meme chose. ils font ce qu'ils veulent. mes vitres ne sont pas tout noir mais légèrement fumées .que faire pour contester?? merci de me repondre.

 

 

Je les aurai envoyé bouler en refusant de signer la contravention , pas d'appareil pour mesurer la teinte des vitres , donc PV non valable , surtout si ton véhicule a passé le CT avec la teinte actuelle .

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Invité §mic105jb

si tu contestes , vu que les FO n'avaient pas d'appareil de mesure tu as toutes les chances de gagner au tribunal.

Mais ca va te couter 1 avocat, compte environ entre 500 et 1500€

 

donc est ce que ca vaut le coup ? a toi de voir

 

 

Les frais d'avocat peuvent se faire rembourser en attaquant l'agent des FO :jap:

 

Mais c'est bien ça qui est pénible dans ce pays , tu te fais verbaliser à tort avec les preuves que tu n'as absolument rien à te reprocher , tu dois faire appel à un avocat , les coûts que cela engendre , le temps que ça va prendre et au final beaucoup de personnes laissent tomber . Et des cas de ce genre , il y en a beaucoup

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surtout si ton véhicule a passé le CT avec la teinte actuelle .

 

 

"Reste que, si vous n'êtes pas aux normes, vous serez recalé au contrôle technique et bon pour une contre-visite. Certes, vu que les contrôleurs mesurent le teintage à l'aide d'un simple nuancier ou d'un appareil non homologué, le constat est, là aussi, sujet à caution."

https://www.autoplus.fr/actual [...] 22287.html

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