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Véhicule d'occassion acheté dans un garage = garantie 3 mois ?


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Invité §oul767Da

Il a pas mal d'inexactitude :

- l'aggravation du dommage est bien sur prise en compte par la justice : donc si le consommateur a contribué a aggraver le sinistre il ne sera pas indemnisé sur cette aggravation (le cas présent est typique : si le moteur casse suite à un soucis de turbo, la garantie n'est acquise que pour le turbo s'il y a faute du demandeur comme par exemple continuer à rouler malgré un témoin lumineux ).

- la garantie légale de conformité n'est acquise que dans le cadre d'un achat à un professionnel; hors dans son post d'origine olivier411 parle d'un achat à un ^particulier

- la spéciale oulianov : ne pas confondre expertise amiable ("extra judiciaire) et expertise judiciaire (rappel!)...

Pas tout à fait. Olivier a acheté la voiture à un pro. Hors accord amiable, le Juge peut effectivement nommer un expert Judiciaire . Après se basant sur cette expertise ,C'est le Juge qui décide sachant qu'on peut difficilement incriminer une faute à un usager qui ne peut pas toujours s'arrêter immédiatement.

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Invité §jar553Rd

Je ne suis pas aussi affirmatif puisque dans ce post Cette url n'existe plus il dis "

Bon j'ai acheté a un particulier une Citroen C4 "

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Invité §Oli037kG

non je me suis trompé dans mon premier post j'ai dis que j'avais acheté a un particulier mais c'est a un professionnel.

 

Et je n'ai pas eu de témoin lumineux... je me répète lol dingoto.gif.03faaf05beceb5d91c245b7c9d7f18a6.gif

 

 

Par contre j'aimerais savoir si je peux faire faire les réparations sur le véhicule par mon garagiste car en attendant l'expert etc... (si defois il viens...) je compte pas laisser la voiture comme ça hin surtout que j'ai pas d'autre moyen de locomotion actuellement

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Invité §oul767Da

non je me suis trompé dans mon premier post j'ai dis que j'avais acheté a un particulier mais c'est a un professionnel.

 

Et je n'ai pas eu de témoin lumineux... je me répète lol dingoto.gif.03faaf05beceb5d91c245b7c9d7f18a6.gif

 

 

Par contre j'aimerais savoir si je peux faire faire les réparations sur le véhicule par mon garagiste car en attendant l'expert etc... (si defois il viens...) je compte pas laisser la voiture comme ça hin surtout que j'ai pas d'autre moyen de locomotion actuellement

Si tu fais réparer, une expertise sera impossible.

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Invité §Oli037kG

pour l'instant j'ai pas fait faire de réparation seulement rapatrier la voiture chez mon garagiste du coin!! Citroen voulais me changer carement le moteur atta !!! 1255730584_lesuissedusud.gif.d3c1f78170ded24d84527b48835a8ced.gif

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Invité §con305Tc

Il a pas mal d'inexactitude :

- l'aggravation du dommage est bien sur prise en compte par la justice : donc si le consommateur a contribué a aggraver le sinistre il ne sera pas indemnisé sur cette aggravation (le cas présent est typique : si le moteur casse suite à un soucis de turbo, la garantie n'est acquise que pour le turbo s'il y a faute du demandeur comme par exemple continuer à rouler malgré un témoin lumineux ).

- la garantie légale de conformité n'est acquise que dans le cadre d'un achat à un professionnel; hors dans son post d'origine olivier411 parle d'un achat à un ^particulier

- la spéciale oulianov : ne pas confondre expertise amiable ("extra judiciaire) et expertise judiciaire (rappel!)...

 

 

 

L’aggravation des dommages, c'est un truc d'assureur, mai ça ne repose sur aucun fondement juridique solide.

 

En matière de responsabilité la question qu'il faut toujours se poser c'est le lien de causalité.

 

En matière de lien de causalité il y a deux principes : équivalence des conditions ou causalité adéquate.

 

or, aucun des deux principes n'est tranchés, mais la règle c'est que c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose.

 

 

Franchement, je me répète mais si "l'huile se pollue et s'épaissit à cause des gaz d'échappement qui passe par les joint d'injecteur, s'en suit généralement la casse du turbo à cause d'une baisse de la pression de l'huile (crépine bouchée). Quand le turbo casse, c'est radical car il grippe et la puissance passe d'un coup de 110 à 40 cv, le moteur ne peut plus dépasser 3000 tours! Donc, tu remarques quand le turbo est HS... et en plus une série de voyants (dont un rouge "STOP" ) t'invite à ne pas continuer!" et qu'il n'y a pas eue de voyant rouge, ce n'est pas sérieux de reprocher au conducteur de ne pas s’être immédiatement.

Pas de voyant rouge, aucune raison de s’arrêter, surtout sur l'autoroute.

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Invité §jar553Rd

 

 

L’aggravation des dommages, c'est un truc d'assureur, mai ça ne repose sur aucun fondement juridique solide.

 

En matière de responsabilité la question qu'il faut toujours se poser c'est le lien de causalité.

 

En matière de lien de causalité il y a deux principes : équivalence des conditions ou causalité adéquate.

 

or, aucun des deux principes n'est tranchés, mais la règle c'est que c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose.

 

 

Franchement, je me répète mais si "l'huile se pollue et s'épaissit à cause des gaz d'échappement qui passe par les joint d'injecteur, s'en suit généralement la casse du turbo à cause d'une baisse de la pression de l'huile (crépine bouchée). Quand le turbo casse, c'est radical car il grippe et la puissance passe d'un coup de 110 à 40 cv, le moteur ne peut plus dépasser 3000 tours! Donc, tu remarques quand le turbo est HS... et en plus une série de voyants (dont un rouge "STOP" ) t'invite à ne pas continuer!" et qu'il n'y a pas eue de voyant rouge, ce n'est pas sérieux de reprocher au conducteur de ne pas s’être immédiatement.

Pas de voyant rouge, aucune raison de s’arrêter, surtout sur l'autoroute.

Tu es bien gentil avec ton pseudo cours de droit niveau bac +2 recopié certainement sur un site internet.

MAIS si les 2 théories existe bien en doctrine, il faut dire que :

- ce n'est que de la doctrine (et il existe d'ailleurs d'autres théories "farfelues", je me souviens d'ailleurs lors de mes études le manque de mise en perspective des professeurs totalement déconnectés du monde réel...)

- Il n'existe aucune règle permettant de dissocier l'application en droit positif (et certainement pas la notion du principe le plus favorable à la partie faible qui relève de l'affabulation). C'est systématiquement des cas d'espèces ET à moin sens si la "victime" a concourru de par son action à aggraver ses propres dommages, il est clair que le juge doit "déduireé de son indemnisation les éventuelles aggravation qui ne sont que son seul fait

 

Donc merci de bien vouloir faire le distingo entre doctrine et droit positif (ie le droit tel qu'il existe réellement)

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Invité §con305Tc

Tu es bien gentil avec ton pseudo cours de droit niveau bac +2 recopié certainement sur un site internet.

MAIS si les 2 théories existe bien en doctrine, il faut dire que :

- ce n'est que de la doctrine (et il existe d'ailleurs d'autres théories "farfelues", je me souviens d'ailleurs lors de mes études le manque de mise en perspective des professeurs totalement déconnectés du monde réel...)

- Il n'existe aucune règle permettant de dissocier l'application en droit positif (et certainement pas la notion du principe le plus favorable à la partie faible qui relève de l'affabulation). C'est systématiquement des cas d'espèces ET à moin sens si la "victime" a concourru de par son action à aggraver ses propres dommages, il est clair que le juge doit "déduireé de son indemnisation les éventuelles aggravation qui ne sont que son seul fait

 

Donc merci de bien vouloir faire le distingo entre doctrine et droit positif (ie le droit tel qu'il existe réellement)

 

 

Hm hum ... un argumentaire parfaitement construit sur de l'agressivité et sur des présomptions.

 

Causalité adéquate et équivalence des condition ce n'est pas de la doctrine mais les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui ne sont pas tranchés depuis plus de trente ans.

 

Quant à cette affirmation : "il est clair que le juge doit "déduireé de son indemnisation les éventuelles aggravation qui ne sont que son seul fait" c'est effectivement un argument classique de compagnie d'assurance puisque ces mêmes compagnie intègrent systématiquement une clause d’exonération en cas de faute lourde de la victime.

 

Mais bon affirmer est une chose - ce n'est pas compliqué - mais démontrer c'est une autre paire de manche, et les compagnies d'assurances se font toujours retoquées.

 

Par exemple rouler pendant 4 minutes avec un véhicule en feux, ne justifie pas que l'indemnisation soit limitée, c'est comme ça et c'est du droit positif tout chaud : CA de PARIS 19 février 2015

 

"Considérant que la société Axa France Iard expose que le chauffeur a senti un déséquilibre ; qu'il s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence, a décéléré et s'est dirigé vers l'aire d'Erbree ; qu'il a ainsi parcouru 3,4 kilomètres en 4 minutes soit une vitesse de 51Km/h, ce qui n'est pas contesté ;

 

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'une vitesse excessive aurait été à l'origine de l'éclatement du pneu ; qu'il n'est pas davantage démontré que le défaut de formation du chauffeur en matière de transports de marchandises dangereuses, ni sa méconnaissance personnelle de la nature dangereuse des marchandises transportées aient été à l'origine du sinistre ;

 

Considérant en conséquence qu'il peut être reproché au chauffeur un défaut d'arrêt immédiat alors même qu'il avait constaté un problème affectant sa conduite et l'équilibre de son véhicule ; que, pour autant, cette négligence ne constitue pas une faute lourde exonératoire des limitations de garantie."

Alors, pour en revenir à nos moutons, continuer à rouler avec une voiture sans voyant ... je te laisse prouver la faute - 1315 alinéa 2 - de la victime et ça c'e n'est pas la théorie c'est la vraie vie.

 

 

 

Donc je maintiens ma position : pas de voyant rouge, aucune raison de s’arrêter, surtout sur l'autoroute.

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Invité §jar553Rd

 

Hm hum ... un argumentaire parfaitement construit sur de l'agressivité et sur des présomptions.

 

Causalité adéquate et équivalence des condition ce n'est pas de la doctrine mais les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui ne sont pas tranchés depuis plus de trente ans.

 

Quant à cette affirmation : "il est clair que le juge doit "déduireé de son indemnisation les éventuelles aggravation qui ne sont que son seul fait" c'est effectivement un argument classique de compagnie d'assurance puisque ces mêmes compagnie intègrent systématiquement une clause d’exonération en cas de faute lourde de la victime.

 

Mais bon affirmer est une chose - ce n'est pas compliqué - mais démontrer c'est une autre paire de manche, et les compagnies d'assurances se font toujours retoquées.

 

Par exemple rouler pendant 4 minutes avec un véhicule en feux, ne justifie pas que l'indemnisation soit limitée, c'est comme ça et c'est du droit positif tout chaud : CA de PARIS 19 février 2015

 

"Considérant que la société Axa France Iard expose que le chauffeur a senti un déséquilibre ; qu'il s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence, a décéléré et s'est dirigé vers l'aire d'Erbree ; qu'il a ainsi parcouru 3,4 kilomètres en 4 minutes soit une vitesse de 51Km/h, ce qui n'est pas contesté ;

 

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'une vitesse excessive aurait été à l'origine de l'éclatement du pneu ; qu'il n'est pas davantage démontré que le défaut de formation du chauffeur en matière de transports de marchandises dangereuses, ni sa méconnaissance personnelle de la nature dangereuse des marchandises transportées aient été à l'origine du sinistre ;

 

Considérant en conséquence qu'il peut être reproché au chauffeur un défaut d'arrêt immédiat alors même qu'il avait constaté un problème affectant sa conduite et l'équilibre de son véhicule ; que, pour autant, cette négligence ne constitue pas une faute lourde exonératoire des limitations de garantie."

Alors, pour en revenir à nos moutons, continuer à rouler avec une voiture sans voyant ... je te laisse prouver la faute - 1315 alinéa 2 - de la victime et ça c'e n'est pas la théorie c'est la vraie vie.

 

 

 

Donc je maintiens ma position : pas de voyant rouge, aucune raison de s’arrêter, surtout sur l'autoroute.

 

 

J'aimerai bien que tu cites tes sources :

- donc si équivalence des conditions ou causalité adéquate ce n'est pas de la doctrine, peux tu citer un texte législatif ou réglementaire (cad du droit positif) reprenant cette terminologie ?

- de même peux tu nous indiquer la partie légale (législative ou règlementaire) où et je te cite "la règle c'est que c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose".

 

Après ta position est pas de faute ni d'aggravation des conséquences par l'auteur du topic donc pas de diminution de son droit à indemnisation (ta dernière phrase en gras). Je lis donc qu'à contrario s'il y aurait eu faute ou aggravation il y aurait donc possibilité de dimintion du droit à indemnisation.

 

A noter que je reste perplexe sur le fait vu les symptômes de la panne qu'aucun témoin (orange ou rouge) ne se soit allumé...

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Invité §con305Tc

Merci de prendre le temps de lire mon message :

 

"Causalité adéquate et équivalence des condition ce n'est pas de la doctrine mais les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui ne sont pas tranchés depuis plus de trente ans."

 

Pourquoi se limiter aux textes réglementaires ou législatifs lorsque l'on parle de droit positif, sauf à exclure la jurisprudence du droit positif ?

 

Un bel écran de fumée rhétorique.

 

 

La règle selon laquelle c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose, c'est une constatation du monde réel, effectivement consacrée par la doctrine qui explique par ce biais pourquoi la jurisprudence n'a jamais tranché entre Causalité adéquate et équivalence des condition.

 

Sur ce coup, je trouve que les professeurs de droit ont parfaitement compris et intégré que depuis plus de 50 ans on est confronté à un droit de l'indemnisation et plus à un droit de la responsabilité.

 

 

Apres, je n'ai jamais soutenu que l'auteur du topic n'a pas aggravé le dommage - c'est sans doute le cas - il a même peut être commis une faute - encore faudrait il qu'un voyant rouge se soit allumé, puisque rouler avec un voyant orange ne peut constituer une faute de conduite - mais sa faute n'est pas suffisamment importante pour le priver du bénéfice de la garantie puisque la cause originel de la panne serait - j'utilise volontairement le conditionnel puisqu'il s'agit d'une supputation technique de sebmac - une fuite au niveau des joints d'injecteurs qui aurait provoqué une mauvaise combustion, une pollution d’huile avec des résidus charbonneux, une mauvaise lubrification qui provoque la destruction du turbocompresseur puis du moteur.

 

Au même titre qu'une faute n’engendre pas nécessairement une responsabilité, la faute de la victime n’exonère jamais totalement le responsable du dommage - sauf si elle revêt le caractère de la force majeure et exonère parfois partiellement le responsable du dommage, même si les cas de figures sont de plus en plus rare.

 

C'est pour ça que je soutiens que les tribunaux adoptent souvent le principe le plus favorable à la partie faible.

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Invité §jar553Rd

Merci de prendre le temps de lire mon message :

 

"Causalité adéquate et équivalence des condition ce n'est pas de la doctrine mais les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui ne sont pas tranchés depuis plus de trente ans."

 

Pourquoi se limiter aux textes réglementaires ou législatifs lorsque l'on parle de droit positif, sauf à exclure la jurisprudence du droit positif ?

 

Un bel écran de fumée rhétorique.

 

 

La règle selon laquelle c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose, c'est une constatation du monde réel, effectivement consacrée par la doctrine qui explique par ce biais pourquoi la jurisprudence n'a jamais tranché entre Causalité adéquate et équivalence des condition.

 

Sur ce coup, je trouve que les professeurs de droit ont parfaitement compris et intégré que depuis plus de 50 ans on est confronté à un droit de l'indemnisation et plus à un droit de la responsabilité.

 

 

Apres, je n'ai jamais soutenu que l'auteur du topic n'a pas aggravé le dommage - c'est sans doute le cas - il a même peut être commis une faute - encore faudrait il qu'un voyant rouge se soit allumé, puisque rouler avec un voyant orange ne peut constituer une faute de conduite - mais sa faute n'est pas suffisamment importante pour le priver du bénéfice de la garantie puisque la cause originel de la panne serait - j'utilise volontairement le conditionnel puisqu'il s'agit d'une supputation technique de sebmac - une fuite au niveau des joints d'injecteurs qui aurait provoqué une mauvaise combustion, une pollution d’huile avec des résidus charbonneux, une mauvaise lubrification qui provoque la destruction du turbocompresseur puis du moteur.

 

Au même titre qu'une faute n’engendre pas nécessairement une responsabilité, la faute de la victime n’exonère jamais totalement le responsable du dommage - sauf si elle revêt le caractère de la force majeure et exonère parfois partiellement le responsable du dommage, même si les cas de figures sont de plus en plus rare.

 

C'est pour ça que je soutiens que les tribunaux adoptent souvent le principe le plus favorable à la partie faible.

Sauf qu'en France on est dans un pays de droit écrit !

 

Donc tes distinctions doctrinales n'existe pas dans le droit positif ou alors tu devrais admettre la même chose pour la proximité des causes ou l'empreinte continue du mal qui sont les deux autres théories (et j’insiste sur le terme théorie) les plus usités (dans le sens cours magistraux) .

Cela reste donc que des points d'étude pour des thésards pratiquant une masturbation intellectuelle intense (cf la théorie de l'empreinte continue du mal).

 

La raison pour laquelle Cour de Cassation bien souvent sais sur ce sujet ne tranche est simple : elle est là pour vérifier que la loi a été correctement appliquée aux faits constatés par les juges du fond.

Hors la loi ce n'est pas la doctrine et heureusement car avec certains professeurs de Droit ayant et je cite de mémoire "je suis à contre courant de l'approche habituellement admise mais..." on ne s'y retrouverait plus.

J'insiste à nouveau si "Causalité adéquate et équivalence des condition sont les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation" celle ci doit donc reprendre ces terminologies régulièrement à son compte, peux tu alors nous citer quelques arrêts indiquant un choix de cette juridiction ? Certainement pas puisqu'elle juge le droit...

 

 

 

Après le terme "constatation du monde réel" n'est pas une règle de droit contrairement à ce que tu écrit : " la règle c'est que c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose" (de plsu que veut dire faiblesse : handicap, revenus, QI...)

 

Je suis d'ailleurs étonné que tu parles de droit de l'indemnisation car il n'existe pas de cours sur le droit d'indemnisation (bien que j'avoue des lois type Badinter sous tendent à ce type de "droit" bien malheureusement mais c'est un autre débat).

 

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Invité §con305Tc

Sauf qu'en France on est dans un pays de droit écrit !

 

Donc tes distinctions doctrinales n'existe pas dans le droit positif ou alors tu devrais admettre la même chose pour la proximité des causes ou l'empreinte continue du mal qui sont les deux autres théories (et j’insiste sur le terme théorie) les plus usités (dans le sens cours magistraux) .

Cela reste donc que des points d'étude pour des thésards pratiquant une masturbation intellectuelle intense (cf la théorie de l'empreinte continue du mal).

 

La raison pour laquelle Cour de Cassation bien souvent sais sur ce sujet ne tranche est simple : elle est là pour vérifier que la loi a été correctement appliquée aux faits constatés par les juges du fond.

Hors la loi ce n'est pas la doctrine et heureusement car avec certains professeurs de Droit ayant et je cite de mémoire "je suis à contre courant de l'approche habituellement admise mais..." on ne s'y retrouverait plus.

J'insiste à nouveau si "Causalité adéquate et équivalence des condition sont les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation" celle ci doit donc reprendre ces terminologies régulièrement à son compte, peux tu alors nous citer quelques arrêts indiquant un choix de cette juridiction ? Certainement pas puisqu'elle juge le droit...

 

 

 

Après le terme "constatation du monde réel" n'est pas une règle de droit contrairement à ce que tu écrit : " la règle c'est que c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose" (de plsu que veut dire faiblesse : handicap, revenus, QI...)

 

Je suis d'ailleurs étonné que tu parles de droit de l'indemnisation car il n'existe pas de cours sur le droit d'indemnisation (bien que j'avoue des lois type Badinter sous tendent à ce type de "droit" bien malheureusement mais c'est un autre débat).

 

 

 

 

Bon, déjà j'ai l'impression que tu progresses :

 

Tu soutenais au début que "l’aggravation du dommage est bien sur pris en compte par la justice : donc si un consommateur a contribué à aggraver le sinistre il ne sera pas indemnisé de cette aggravation".

 

Sur ce point le débat est clos : la question n'est pas l’aggravation du dommage, mais le caractère exonératoire - total ou partiel - de la faute de la victime qui prends en compte la gravité de la faute (notamment si elle revêt le caractère de la force majeure) et naturellement l'existence d'un lien de causalité en la faute et le dommage cela vas sans dire.

 

Pas de voyant rouge = pas de faute.

 

Alors, sur le nouvel argument "Sauf qu’en France on est dans un pays de droit écrit ! ", sur le papier peut être dans la vraie vie c’est autre chose.

 

Tu as du entendre parler – en droit administratif – de l’arrêt commune de Morsang-sur-orge ou comment le Conseil d‘état a crée un nouveau critère d’atteinte à l’ordre public.

 

L’ordre public c’est trois hypothèses légales (sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique) et une hypothèse jurisprudentielle : l’atteinte à la dignité de la personne humaine.

 

Dieudonné, peut t’expliquer si tu veux qu’en France on n'est pas dans un pays de droit écrit strict.

 

 

En matière de responsabilité du garagiste réparateur pour manquement à son obligation de résultat, la présomption de faute qui emporte présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage c’est aussi d’origine jurisprudentiel ….

 

En matière de vice caché, la présomption – irréfragable – de connaissance du vice par le vendeur professionnel, c’est aussi d’origine jurisprudentiel.

 

Et des exemples, j’en ai à la pelle.

 

Un magistrat me racontait l’histoire d’un justiciable qui à la barre de son Tribunal demandait à être jugé selon le droit et pas selon la jurisprudence … j’ai l’impression d’entendre les mêmes inepties.

 

 

 

Enfin sur l’argument « J'insiste à nouveau si "Causalité adéquate et équivalence des condition sont les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation" celle ci doit donc reprendre ces terminologies régulièrement à son compte, peux tu alors nous citer quelques arrêts indiquant un choix de cette juridiction ? Certainement pas puisqu'elle juge le droit... »

 

Là encore la rhétorique consistant à exiger la preuve impossible, ou la technique de l’enfumage de protection.

 

Je t’invite à un peu de lecture sur le site de la Cour de cassation, c’est long mais tu y apprendras beaucoup de chose j’en suis sûr, les arrêts qui t’intéressent sont listés en note de fin de page.

 

Ce n’est pas un article de doctrine universitaire, mais un article d’un conseiller rapporteur de la Cour de cassation.

 

Mais, bon, il faut déjà savoir ce qu’est un conseiller rapporteur de la Cour de cassation et avoir déjà eue entre les mains un avis d’un conseiller rapporteur pour comprendre :

 

https://www.courdecassation.fr [...] _8078.html

 

Je me permets de citer Monsieur Yves BREILLAT :

 

« Le juge a ainsi forgé un système cohérent, différent suivant qu’il s’agit de la poursuite de la victime contre un responsable, en cas de pluralité de causes (système assimilable à la théorie de l’équivalence des conditions), ou de la charge définitive de l’indemnisation (une causalité plus adéquate). »

 

 

Tu devrais peut être lui expliquer qu’il raconte n’importe quoi ?

 

 

Et le combat cessa faute de combattant !

 

 

Attention avant de sortir des énormités comme « Tu es bien gentil avec ton pseudo cours de droit niveau bac +2 recopié certainement sur un site internet. »

 

Google est ton amis, n’hésites pas à t’informer avant de sortir n’importe quoi.

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Invité §jar553Rd

 

 

Bon, déjà j'ai l'impression que tu progresses : Ben non contrairement à toi ...

 

Tu soutenais au début que "l’aggravation du dommage est bien sur pris en compte par la justice : donc si un consommateur a contribué à aggraver le sinistre il ne sera pas indemnisé de cette aggravation".

 

Sur ce point le débat est clos : la question n'est pas l’aggravation du dommage, mais le caractère exonératoire - total ou partiel - de la faute de la victime qui prends en compte la gravité de la faute (notamment si elle revêt le caractère de la force majeure) et naturellement l'existence d'un lien de causalité en la faute et le dommage cela vas sans dire.

Tu ne fais que reformuler mon approche en la déformant d'ailleurs : s'il est démontré que les dégâts supplémentaires sont la conséquence unique d'un comprtement aggravant de la victime il n'y aura pas indemnisation pour ceux ci.

De plus n'évoque pas le cas de la force majeure qui est nullement évoqé dans le cas présent et qui est de fait exonération de responsabilité par principe

Pas de voyant rouge = pas de faute. Je n'ai jamais dit le contraire maiss m'interroge sur la possibilité que ce voyant se soit allumé

 

Alors, sur le nouvel argument "Sauf qu’en France on est dans un pays de droit écrit ! ", sur le papier peut être dans la vraie vie c’est autre chose.

Tu as du entendre parler – en droit administratif – de l’arrêt commune de Morsang-sur-orge ou comment le Conseil d‘état a crée un nouveau critère d’atteinte à l’ordre public.

L’ordre public c’est trois hypothèses légales (sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique) et une hypothèse jurisprudentielle : l’atteinte à la dignité de la personne humaine.

Dieudonné, peut t’expliquer si tu veux qu’en France on n'est pas dans un pays de droit écrit strict.

 

 

Ce paragraphe est intéressant car il nous apprend 2 choses

- ton niveau d'étude actuel : tu es certainement étudiant en droit en Bac +2 (voire +3)

- ta pseudo mauvaise foi en citant un arrêt relevant du droit administratif (alors que l'on est en droit privé ici). Tu sais très bien que la différence fondamentale entre droit public et privé tient en la quantité de sources écrites à disposition des juges. Pour simplifier : droit administratif = très peu de sousrces écrites d'où un rêle accru du juge dans son pouvoir d'interprétation (certains parlent d'un pouvoir créateur de droit, je dirai plutôt qu'il s'agit d'un passage obligé du juge qui doit à défaut de motiver sa décision sur des textes écrits les rattacher à certains grands principes pour ne pas tomber dans une sorte de déni de justice; ce pouvoir qui dure depuis près de 150 ans a conduit à un certain nombre de dérive ou d'abus (de mon point de vue) car le juge devient créateur mais bon même le Conseil constitutionnel s'en est inspiré et le legislateur a laissé faire...).

 

En matière de responsabilité du garagiste réparateur pour manquement à son obligation de résultat, la présomption de faute qui emporte présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage c’est aussi d’origine jurisprudentiel ….

 

En matière de vice caché, la présomption – irréfragable – de connaissance du vice par le vendeur professionnel, c’est aussi d’origine jurisprudentiel.

 

Et des exemples, j’en ai à la pelle. et alors ? le principe reste le droit écrit non ?

 

Un magistrat me racontait l’histoire d’un justiciable qui à la barre de son Tribunal demandait à être jugé selon le droit et pas selon la jurisprudence … j’ai l’impression d’entendre les mêmes inepties.

Pas mal l'exemple pour assumer/rassurer/federer ton argumentaire mais cela ne prend pas avec moi; tient j'ai aussi un exemple caustique : un magistrat me racontait qu'un justiciable à la barre du tribunal (tu remarques j'enleve le terme "son" tribunal) lui avait dis : "objection votre honneur"...

Enfin sur l’argument « J'insiste à nouveau si "Causalité adéquate et équivalence des condition sont les deux positions jurisprudentielles de la Cour de cassation" celle ci doit donc reprendre ces terminologies régulièrement à son compte, peux tu alors nous citer quelques arrêts indiquant un choix de cette juridiction ? Certainement pas puisqu'elle juge le droit... »

 

Là encore la rhétorique consistant à exiger la preuve impossible, ou la technique de l’enfumage de protection.

Je t’invite à un peu de lecture sur le site de la Cour de cassation, c’est long mais tu y apprendras beaucoup de chose j’en suis sûr, les arrêts qui t’intéressent sont listés en note de fin de page.

Ce n’est pas un article de doctrine universitaire, mais un article d’un conseiller rapporteur de la Cour de cassation.

Mais, bon, il faut déjà savoir ce qu’est un conseiller rapporteur de la Cour de cassation et avoir déjà eue entre les mains un avis d’un conseiller rapporteur pour comprendre :

https://www.courdecassation.fr [...] _8078.html

Je me permets de citer Monsieur Yves BREILLAT :

« Le juge a ainsi forgé un système cohérent, différent suivant qu’il s’agit de la poursuite de la victime contre un responsable, en cas de pluralité de causes (système assimilable à la théorie de l’équivalence des conditions), ou de la charge définitive de l’indemnisation (une causalité plus adéquate). »

Tu devrais peut être lui expliquer qu’il raconte n’importe quoi ?

C'est toi qui raconte n'importe quoi, cites mois dans le texte d'un ARRET qu'un juge se prévaut d'une des 2 théories (et j'insiste sur le terme) pour juger !

 

Et le combat cessa faute de combattant ! LOL

 

 

Attention avant de sortir des énormités comme « Tu es bien gentil avec ton pseudo cours de droit niveau bac +2 recopié certainement sur un site internet. »

 

Google est ton amis, n’hésites pas à t’informer avant de sortir n’importe quoi. J'en profite aussi pour te dire qu'au contraire, toi qui a accès fréquemment à la bibliothèque dans ton université, utilises moins google et vas lire des livres...

 

NB : je te remercie de cet échange qui me rappelle mes années d'étude (pas si lointaine pourtant); je te rassure ce n'est qu'à partir d'un Bac+3/4 que cela devient plus intéressant car on finit par se détacher de ce que l'on veut nous apprendre pour se forger sa propre conviction et pouvoir enfin débattre quasiment à égal avec son prof...

 

petite interro surprise pour toi (sans t'aider d'internet ou autre - uniquement de tête) :

- Peux tu me donner un exemple d'un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti.

- la différence entre forclusion et prescription

ceci est ma dernière intervention sur ces points non pas que je n'aime pas argumenter mais je n'aime pas polémiquer sur des positions figées...

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Invité §con305Tc

J’ai mis un peu de temps, mais comme j’avais 3h00 à tuer dans le TGV sur une ligne ou la 3G fonctionne correctement et qu’en 30 minutes j’avais fait le tour des articles du Point gracieusement offert par la SNCF et fini mon mélange salé je m’y suis mis.

 

Point 1 : le comportement aggravant est une cause d’exonération de garantie ou de responsabilité.

Alors, contrairement à ce que tu affirmes en préambule, je ne reformule pas ton approche, j’affirme que ce que tu dis est juridiquement faux.

 

Tu affirmes : « s’il est démontré que les dégâts supplémentaires sont la conséquence unique d’un comportement aggravant de la victime il n’y aura pas d’indemnisation pour ceux-ci ».

 

Concrètement, tu soutiens qu’il n’y a pas d’indemnisation s’il y a un lien de causalité entre comportement aggravant et dommage.

 

Or en droit, si le comportement aggravant ne constitue pas juridiquement une faute il n’y a aucune raison de limiter l’indemnisation de la victime.

 

C’est l’existence d’une faute qui est déterminant, pas le comportement aggravant.

 

Ça c’est typiquement un argument d’assureur.

 

J’ajoute que si le comportement aggravant constitue une faute, mais que cette faute ne revêt pas le caractère de la force majeure, alors l’indemnisation ne pourra jamais être intégralement limitée.

 

Au passage, je ne parle pas force majeur, mais de « faute de la victime qui revêt le caractère de force majeure ».

 

En effet, c’est uniquement si le comportement aggravant constitue une faute qui revêt le caractère de la force majeure que l’indemnisation sera totalement limité.

 

 

C’est pour ça que j’ai visé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 19 février 2015 qui n’a même pas 15 jours :

"Considérant que la société Axa France Iard expose que le chauffeur a senti un déséquilibre ; qu'il s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence, a décéléré et s'est dirigé vers l'aire d'Erbree ; qu'il a ainsi parcouru 3,4 kilomètres en 4 minutes soit une vitesse de 51Km/h, ce qui n'est pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'une vitesse excessive aurait été à l'origine de l'éclatement du pneu ; qu'il n'est pas davantage démontré que le défaut de formation du chauffeur en matière de transports de marchandises dangereuses, ni sa méconnaissance personnelle de la nature dangereuse des marchandises transportées aient été à l'origine du sinistre ;

Considérant en conséquence qu'il peut être reproché au chauffeur un défaut d'arrêt immédiat alors même qu'il avait constaté un problème affectant sa conduite et l'équilibre de son véhicule ; que, pour autant, cette négligence ne constitue pas une faute lourde exonératoire des limitations de garantie."

Rouler pendant 4 minutes avec un véhicule en feux, ne justifie pas que l'indemnisation soit limitée, c'est comme ça et ça c'est du droit positif, du droit concret et pourtant rouler 4 minutes avec un véhicule en feu est incontestablement un comportement aggravant.

Cet arrêt rappel que l’argument des compagnies d’assurance qui consiste à soutenir - comme toi - que si la victime a eu un comportement aggravant – qui ne constitue pas juridiquement une faute – il n’y aura pas d’indemnisation n’a aucun fondement, et qu’il faut impérativement prouver une faute et sa gravité.

Pour que ce soit plus parlant, je vais prendre cinq hypothèses :

 

Hypothèse n°1 : Je roule normalement avec ma voiture, le moteur casse en raison d’un vice caché ou d’une faute de mon garagiste : je n’ai rien à me reprocher,

 

Hypothèse n°2 : Je roule avec ma voiture, un voyant jaune s’allume au tableau de bord - je regarde la notice d’utilisation du véhicule et le voyant m’indique qu’il est possible de continuer le voyage a vitesse modéré – je continue mon voyage à vitesse modéré le moteur casse en raison d’un vice caché ou d’une faute de mon garagiste : je n’ai rien à me reprocher,

 

Hypothèse n°3 : Je roule avec ma voiture, un voyant rouge s’allume au tableau de bord - je suis dans un tunnel ou il est interdit de s’arrêter et surtout ou il est impossible de s’arrêter sans mettre en jeux sa sécurité et celle des autres usagers de la route – je m’arrête sur la borne d’arrêt d’urgence à la sortie du tunnel, le moteur casse en raison d’un vice caché ou d’une faute de mon garagiste : je n’ai rien à me reprocher,

 

Hypothèse n°4 : Je roule avec ma voiture, un voyant rouge s’allume au tableau de bord - je suis à 5 kilomètres de ma concession et je décide d’y aller directement, c’est un comportement classique de personnes qui a un voyant de pression d’huile - je vais jusqu’à la concession, le moteur casse en raison d’un vice caché ou d’une faute de mon garagiste que j’ai aggravé en ne respectant pas un signal d’arrêt impératif : je suis partiellement responsable, je supporte éventuellement une partie du coût de la réparation.

 

Dans les faits, le Tribunal estimera rarement que cela constitue une faute, tout dépends des conclusions de l’expert judiciaire.

Hypothèse n°5 : Je roule avec ma voiture, un voyant rouge s’allume au tableau de bord - je suis en pleine campagne et rien ne s’oppose à un arrêt du véhicule et je décide de continuer ma route sans tenir compte du témoin d’alerte, ni du bruit inquiétant du moteur et de la fumée importante qu’il dégage – le casse en raison d’un vice caché ou d’une faute de mon garagiste que ma faute a aggravé, je supporte normalement l’intégralité du coût de la réparation.

 

Je dis normalement, les Tribunaux - qui apprécient souverainement les faits - estiment trop souvent qu’il ne s’agit pas là d’une faute suffisante grave - revêtant le caractère de la force majeur – justifiant une limite de garantie ou de responsabilité.

 

 

Alors si effectivement tu parlais de faute – en distinguant faute de la victime et faute de la victime revêtant le caractère de la force majeur – quand tu parlais de comportement aggravant, nous sommes effectivement sur la même longueur d’onde.

 

Personnellement je ne le crois pas que c’est ce que tu voulais dire, et j’affirme une dernière fois pas de voyant rouge aucune raison de s’arrêter, surtout sur l’autoroute.

 

J’ajoute – si tu ne vois pas où je veux en venir – ne pas s’arrêter constitue un comportement aggravant, mais en l’absence de faute, ce comportement aggravant est sans effet.

 

Donc, quand tu affirmes : "il est clair que le juge doit "déduire de son indemnisation les éventuelles aggravations qui ne sont que son seul fait" c’est faux.

 

 

Tu peux raconter ce que tu veux, ça reste juridiquement faux.

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Invité §con305Tc

Point 2 : Citer un arrêt de droit administratif pour démontrer qu’en France on n’est pas dans un pays de droit écrit strict c’est de la mauvaise foi.

 

 

Alors, pour commencer, je te rappelle que ton affirmation c’était :

 

"Sauf qu’en France on est dans un pays de droit écrit ! "

 

 

Tu n’as jamais précisé que tu ne limitais ton affirmation au seul droit civil.

 

Je prends note que tu reconnais qu’en France on n’est pas dans un pays de droit écrit strict, au moins en ce qui concerne droit administratif.

 

 

C’est déjà pas mal, mais je vais te donner un exemple concret en droit civil.

 

Article 1646 du Code civil :

 

" Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. "

 

 

Le texte prévoit l’hypothèse où le vendeur n’aurait pas connaissance du vice caché lorsqu’il vend la voiture.

 

Que dit la jurisprudence, je cite un arrêt, mais si tu en veux, je peux en citer 50, 100, j’ai ça en stock, si tu connais un tout petit peu la matière ça devrait te parler :

 

Cour d’appel de COLMAR du 2 février 2015 (J’essaye de faire du récent).

 

" La cour entend écarter le premier fondement qui ne correspond pas aux circonstances de l'espèce et examiner l'affaire sous l'angle du second, étant observé que l'acquéreur qui agit sur le fondement du vice caché n'est pas obligé de solliciter la résolution de la vente ou une diminution du prix et qu'il peut, en vertu de l'article 1645 du code civil, demander des dommages et intérêts, si le vendeur connaissait le vice, ce qui est le cas du vendeur professionnel sur lequel pèse à cet égard une présomption irréfragable. "

 

 

Le droit - Article 1646 du Code civil – permet au vendeur – sans distinction professionnel ou non professionnel – de ne pas être tenu à verser des dommages et intérêts à l’acheteur - Article 1645 du Code civil – en rapportant la preuve qu’il n’avait pas connaissance du vice, la jurisprudence prive le vendeur professionnel de ce droit en édictant une présomption irréfragable.

 

Un avocat qui expliquerait à son client vendeur pro : en vertu de l’article 1646 du Code civil si vous prouver que vous n’aviez pas connaissance du vice vous ne serez pas tenu à verser des dommages et intérêts – il y en a – engage sa responsabilité professionnelle.

 

Il penserait - à tort - qu’en France on est dans un pays de droit écrit alors qu’en France - c’est ce que j’ai toujours soutenu - on n’est pas dans un pays de droit écrit strict.

 

D’ailleurs tu l’as reconnu malgré toi puisque tu écris :

 

" Le principe reste le droit écrit non ? "

 

Et je répondrais – à nouveau - en France on n’est pas dans un pays de droit écrit strict.

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Invité §con305Tc

Point 3 : Sur la causalité adéquate et l’équivalence des conditions qui ne serait jamais évoqué par la cour de cassation.

 

Je note que tu ne fais aucun commentaire sur les propos de Monsieur Yves BREILLAT :

" Le juge a ainsi forgé un système cohérent, différent suivant qu’il s’agit de la poursuite de la victime contre un responsable, en cas de pluralité de causes (système assimilable à la théorie de l’équivalence des conditions), ou de la charge définitive de l’indemnisation (une causalité plus adéquate). "

 

 

Le seul argument opposé consiste à me demander de me justifier :

 

"C’est toi qui raconte n’importe quoi, cites moi dans le texte d’un ARRET qu’un juge se prévaut d’une des 2 théories (et j’insiste sur le terme) pour juger. "

 

 

Alors, je n’ai jamais soutenu que les Tribunaux se prévalaient de l’équivalence des conditions ou de la causalité adéquate, mais uniquement qu’il s’agissait de deux principes jurisprudentiels :

 

" En matière de lien de causalité il y a deux principes : équivalence des conditions ou causalité adéquate.

or, aucun des deux principes n'est tranchés, mais la règle c'est que c'est le principe le plus favorable à la partie faible qui s'impose. "

 

 

Je donne plus de crédit à Yves BREILLAT - conseiller à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation – qu’a jarod 31170.

 

Au passage, je constate que je dis n’importe quoi alors que je me contente – humblement – de reprendre à l’identique ses propos que tu ne critiques pas.

 

Quoi qu’il en soit, j’ai travaillé pour te sortir 3 arrêts de la Cour de cassation qui visent expressément dans leurs attendus les notions de causalité adéquate et d’équivalence des conditions.

 

 

Cass com 9 Décembre 2008 : n° 07-19.708

 

" Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient encore que la faute retenue comme imputable à la société Citroën ne peut être omise du nombre des faits générateurs du dommage, mais que les autres causes dudit dommage, et notamment le prononcé de la liquidation judiciaire, qui est en relation directe avec le préjudice allégué, sont plus adéquates qu'elle, au point de l'absorber et d'en écarter le rôle causal dans la production du dommage ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait par ailleurs retenu que la faute de la société Citroën avait directement concouru au préjudice de la société SAGG, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... en réparation du préjudice subi en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG, l'arrêt rendu le 18 juin 2007 par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens ; »

 

Ok, il n’y a pas marqué noir sur blanc, « causalité adéquate » ou « équivalence des conditions » mais là ce serait de la mauvaise foi.

 

 

Cass com 2 Décembre 2008 : n° 07-20.139

 

" Attendu que la société Balain Télécom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés CEAS matériaux et Scierie Haut Alpine certaines sommes en remboursement des surconsommations téléphoniques et en réparation de leur préjudice commercial, alors, selon le moyen :

 

1°/ que dans le cadre d'une obligation de résultat, le débiteur doit avoir la maîtrise des choses utilisées dans l'exécution du contrat, des événements qui surviennent ou des personnes dont il est chargé ; qu'en estimant que la société Balain Télécom était tenue d'une obligation de résultat dans le cadre du paramétrage des centraux téléphoniques des sociétés CEAS matériaux et Scierie Haut Alpine, tout en constatant que le paramétrage insuffisant qui lui était reproché était lié à la survenance de circonstances accidentelles et extérieures, en l'occurrence la mise sous tension d'un routeur défectueux dont elle n'avait pas la charge, ce dont il résultait nécessairement que les prestations de la société Balain Télécom ne pouvaient, s'agissant de ce litige, être appréciées dans le cadre d'une obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil;

 

2°/ qu'en l'état d'une cause étrangère, la responsabilité du débiteur tenu dans le cadre d'une obligation de résultat se trouve écartée ; qu'en reprochant à la société Balain Télécom de ne pas avoir paramétré son installation en vue d'une utilisation ni prévue, ni même prévisible, du système téléphonique litigieux, et en retenant que le dommage était dû à la mise sous tension d'un routeur défectueux dont la société Balain Télécom n'avait pas la charge ce dont s'évinçait l'absence de tout lien de causalité adéquate entre la prestation de l'entreprise et le dommage invoqué par les clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil

 

3°/ qu'en condamnant la société Balain Télécom à indemniser la société CEAS matériaux et la société Scierie Haut Alpine au titre des préjudices invoqués par ces dernières, tout en relevant que la société CEAS matériaux était à l'origine de la "mise sous tension intempestive du routeur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la surfacturation téléphonique provenait d'appels intempestifs et de renvois d'appels automatiques, l'arrêt relève que si la cause principale de ces dysfonctionnements provient de l'installation informatique et de la simple mise hors tension, et non du démontage complet, du routeur défectueux, un autre facteur déclenchant a été le paramétrage par défaut de l'autocommutateur de la société Scierie Haut Alpine mis en place par la société Balain Télécom qui n'aurait pas dû renvoyer systématiquement les appels de type "données" vers la société CEAS matériaux, en cas de renvoi d'appels, comme s'ils étaient des "appels voix", paramétrage que la société Balain Télécom n'a pas corrigé ; qu'il retient que le facteur déclenchant invoqué par la société Balain Télécom, constitué par la mise sous-tension intempestive de ce routeur, ne peut l'exonérer de la responsabilité des désordres liés directement à ses manquements ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a caractérisé les fautes de la société Balain Télécom en écartant la cause étrangère et la faute de la victime, a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Balain Télécom aux dépens ; "

 

 

Cass Civ 6 janvier 2000 : n° 97-21.456

 

Celui-ci je l’aime bien, surtout le second moyen, le défendeur est passé à côté du dossier, car - comme toi - la notion de « faute de la victime qui revêt le caractère de force majeure » lui passe au-dessus de la tête.

 

" Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, du 1er octobre 1997 ), qu'un enfant de 12 ans, Ismaïl X..., a pénétré dans le chantier de construction d'un lotissement et, en maniant sur une butte de terre une barre métallique longue de 6,10 m, a heurté une ligne électrique qui surplombait le chantier ; que l'enfant ayant été blessé par électrocution, ses parents ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Crédit immobilier de Saint-Chamond, maître de l'ouvrage, la société SNTP, entrepreneur, et M. de Certaines, géomètre expert, maître d'oeuvre de l'opération, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aux fins d'expertise médicale et de réparation du préjudice de l'enfant, en appelant en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

 

Attendu que M. de Certaines fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable du dommage subi par l'enfant, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'obligation de réparation est subordonnée à la condition qu'il existe entre le fait générateur du dommage et le dommage un lien de causalité adéquat ; que l'arrêt constate que " la principale cause de l'accident est l'imprudence du jeune Ismaïl X..., conjuguée avec le défaut de surveillance de ses parents " et que l'enfant, avec ses camarades, s'était introduit, sans y être autorisé, dans l'enceinte du chantier ; qu'il était monté sur un talus emportant à la main une barre d'aluminium avec laquelle il a établi un contact avec un câble à haute tension ; que ni la barre ni le câble n'appartenaient au chantier ; d'où il suit qu'en attribuant l'électrocution de l'enfant à une prétendue omission d'interdiction d'accès au chantier, la cour d'appel a statué sur la base de la théorie de l'équivalence des conditions et non au regard de la causalité adéquate ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, il ressortait des conclusions des parties, et notamment de la victime, que celle-ci était entrée sur le chantier avec la barre métallique qu'elle s'était procurée sur un terrain voisin ; qu'en énonçant néanmoins " qu'il se trouvait sur le chantier un tuyau d'arrosage en aluminium de plus de 6 mètres de longueur, qui avait été dérobé à un cultivateur et abandonné là ", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code civil ; qu'en troisième lieu, il résulte des termes clairs et précis du rapport du commissaire de police que " les panneaux d'interdiction d'accès au chantier ont bien été apposés sur la voie d'ouverture " ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune interdiction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par amputation des termes de ce rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, aucune obligation légale ne met à la charge du responsable d'un chantier, lequel ne comporte, au demeurant, aucun objet dangereux, l'obligation d'édifier une enceinte de protection contre l'intrusion et l'escalade par des enfants livrés à eux-mêmes ; qu'en retenant à la charge du maître d'oeuvre une telle obligation sans en préciser ni le fondement légal ni les limites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient que le chantier sur lequel l'enfant s'est électrocuté était en partie contigu à un terrain de football ouvert au public, n'était séparé de ce terrain par aucune clôture, qu'il n'y avait aucun panneau d'interdiction et qu'aucune mesure dissuasive n'avait été prise pour éviter qu'on puisse y pénétrer de ce côté ; que le chantier sur lequel devait être créé un lotissement servait de terrain de jeux aux enfants du quartier ; qu'en n'interdisant pas l'entrée du chantier, notamment aux enfants qui, en jouant, sont susceptibles de prendre les initiatives les plus malheureuses, le maître d'oeuvre a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que cette négligence a eu des conséquences d'autant plus néfastes qu'il se trouvait sur le chantier un tuyau d'arrosage en aluminium de plus de 6 mètres de longueur qui avait été dérobé à un cultivateur et abandonné là et que, quelques jours auparavant, la société SNTP avait créé, sur les instructions du maître d'oeuvre, une butte de terre dont le sommet se trouvait à moins de 5 mètres de la ligne électrique surplombant le chantier ; que la responsabilité de l'entreprise SNTP ne peut être retenue, les travaux de terrassement ayant été exécutés conformément aux directives reçues et rien ne prouvant que la puissance de la ligne électrique imposait le respect d'une distance de 5 mètres entre le sol et les fils ; que le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité ; que seul le maître d'oeuvre, M. de Certaines, porte une part de responsabilité dans l'accident, sa négligence ayant contribué pour un tiers à la réalisation du dommage subi par Ismaïl X... ;

 

Que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a, sans dénaturation, caractérisé la faute de M. de Certaines et sa relation de causalité directe et certaine avec le préjudice de l'enfant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé la responsabilité entre M. de Certaines et la victime, alors, selon le moyen, que constitue un événement présentant les caractères de la force majeure le fait, pour un enfant de 11 ans, d'échapper à la surveillance de ses parents, de pénétrer sur un chantier dont l'accès est interdit, muni d'une barre métallique de plus de 6 mètres de haut et de chercher à fixer cette barre à un câble EDF, situé à plus de 5 mètres du sol ; qu'en retenant la responsabilité du maître d'œuvre dans le dommage subi par la victime quand le comportement de cette victime présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune production que M. de Certaines ait soutenu, pour être exonéré de toute responsabilité, que la faute de la victime présentait les caractères de la force majeure ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. "

 

 

Pour ton information, ça fait bien longtemps que j’ai fini l’université et pour ma part je n’y ai jamais vraiment mis les pieds avant mon troisième cycle.

 

Quant à la petite interro surprise, je vais faire une réponse d’étudiant « LOL », « MDR », « PTDR ».

 

Je ne suis pas là pour jouer à celui qui a la plus grosse : c’est symptomatique des forums auto ça j’ai l’impression.

 

Je suis intervenu pour aider Olivier411 et réagir à ton message car c’était juridiquement faux d’affirmer que « s’il est démontré que les dégâts supplémentaires sont la conséquence unique d’un comportement aggravant de la victime il n’y aura pas d’indemnisation pour ceux-ci ».

 

Je n’ai jamais été dans une logique de polémique.

 

Que ton orgueil en ai pris un coup, je le conçois, mais être agressif en écrivant « Tu es bien gentil avec ton pseudo cours de droit niveau bac +2 recopié certainement sur un site internet. » je trouve ça plus que maladroit surtout au regard de la maturité que tu devrais avoir puisque tu as quitté l’université depuis quelques années maintenant.

 

J’ai simplement répondu aux arguments qui m’ont été opposé avec – je trouve – une particulière mauvaise foi puisqu’ils consistaient seulement à lancer le débat dans tous les sens – c’est la technique rhétorique de l’écran de fumé – alors que mon propos était de dire qu’il est juridiquement faux d’affirmer que « s’il est démontré que les dégâts supplémentaires sont la conséquence unique d’un comportement aggravant de la victime il n’y aura pas d’indemnisation pour ceux-ci ».

 

 

Par honnêteté intellectuelle tu pourrais au moins reconnaitre que tu avais juridiquement tort.

 

Tu noteras – que contrairement a toi - je ne t’ai jamais demandé de communiquer la moindre jurisprudence qui ferait état de la notion de « comportement aggravant » comme cause limitative de responsabilité.

 

Dans tous les cas, j’espère que le spectacle a été divertissant.

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http://www.eveleblog.com/wp-content/uploads/2014/09/loupe-lentille-jpc-verre-optique-diamtre-90-mm-grossissement-3x-monture-chrome.jpg

 

J’ai mis un peu de temps, mais comme j’avais 3h00 à tuer dans le TGV sur une ligne ou la 3G fonctionne correctement et qu’en 30 minutes j’avais fait le tour des articles du Point gracieusement offert par la SNCF et fini mon mélange salé je m’y suis mis.

 

[...]

 

 

Point 2 : Citer un arrêt de droit administratif pour démontrer qu’en France on n’est pas dans un pays de droit écrit strict c’est de la mauvaise foi.

 

[...]

 

 

Point 3 : Sur la causalité adéquate et l’équivalence des conditions qui ne serait jamais évoqué par la cour de cassation.

 

[...]

 

 

 

http://cabinetveterinairehcl.be/blog/wp-content/uploads/2013/02/aspirine_effervescente1.jpg

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Invité §Mom738nC

Bonjour j'ai acheté une voiture dans un garage multi marque et mon turbo ma lâché dans la période de garantie j'aimerais savoir si c'est pris en compte. Crdlmt

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Invité §tra232kV

Ba.... demande au garage ? Personne n'as la science infisue içi, ni le don de télépathie, vu qu'on a pas ton contrat de garantie sous les yeux difficile de te répondre.

(D'ailleurs infos sur le véhicule, son kilometrage à l'achat, son kilométrage maintenant...)

Généralement la garantie 3 mois, c'est du Moteur Boite Pont (tout ce qui lache jamais en fait) et donc le turbo n'est pas inclus dedans.

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Invité §con305Tc

Bonjour j'ai acheté une voiture dans un garage multi marque et mon turbo ma lâché dans la période de garantie j'aimerais savoir si c'est pris en compte. Crdlmt

 

 

Tu as acheté ta voiture quand.

 

Elle est tombé en panne quand.

 

La marque c'est quoi ?

 

Etc ...

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Invité §vad336lH

Bonjour, Je vous présente mon problème.

J'ai acheté une Mazda 3 tdci de 130 000 km chez un pro il y a même pas deux mois... en rentrant des vacances très recement, le moteur m'as lâché a 100 km de ma destination. après une galère pas possible pour dégager le véhicule et rentrer chez moi, le garage ou le véhicule a ete rapatrié me dit que la pompe a haute pression a lâché et que j'ai pour 1000 euros de reparations!!!

Je fais donc appel a vous pour savoir si dans ce cas c'est bien un vice caché? car j'ai appelé le garage qui m'as vendu le véhicule et le vendeur me dit que c'est pas un vice cache puisque il n’était pas au courant de la panne... Il m'as néanmoins proposé de faire venir le véhicule dans son garage pour que il voit si il peut réparer la panne pour moins cher. Et même dans ce cas je me demande a qui revient la tache de faire rapatrier le véhicule, car a 100km du garage le rapatriement risque de couter cher! et faut préciser que j'ai acheter le véhicule sans la garantie de 3 mois...

 

merci d'avance pour vos réponses et j’espère que vous m'aiderez de me sortir de cette galère, cordialement.

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Invité §jar553Rd

Toujours les même réponses :

- faire jouer la garantie légale de conformité dans ton cas (plus favorable que la garantie légale contre les vices cachés)

- sans expertiqe pas possible de dire s'il y a ou non vice caché.

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Invité §ult301Bh

Dites à votre vendeur qu'il révise ses obligations liées à la garantie légale des vices cachés.....

Il n'a pas à avoir eu connaissance du problème pour en être responsable....

Si le problème existait au moment de la vente, s'il n'était pas décelable par un acheteur "lambda" et s'il rend le bien impropre à son usage, alors c'est un vice caché...

Envoyez une LR/AR laissant à votre vendeur 8 jours pour s'occuper du rapatriement de la voiture à son garage et à sa réparation à ses frais, faute de quoi vous l'informez que vous déclencherez une procédure civile à son encontre....

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Invité §vad336lH

Merci beaucoup pour vos réponses!

 

C'est bien ce que je me disais le mec essaye de m'enrouler... Donc vous confirmez que le rapatriement du véhicule doit bien être effectué a ses frais

 

Oui mais je ne sais pas si je pourrais faire valoir la garantie de conformité étant donné qu'a la vente j'ai signé un papier disant que je refuse la garantie contre une ristourne sur le prix.. On m'as conseillé aussi de faire une attestation par un garage qui confirme que le defaut etait bien present lors de l'achat du vehicule, donc je me demande si le garagiste peut le faire ou si il faut faire venir un expert?

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Invité §Oli037kG

Ba.... demande au garage ? Personne n'as la science infisue içi, ni le don de télépathie, vu qu'on a pas ton contrat de garantie sous les yeux difficile de te répondre.

(D'ailleurs infos sur le véhicule, son kilometrage à l'achat, son kilométrage maintenant...)

Généralement la garantie 3 mois, c'est du Moteur Boite Pont (tout ce qui lache jamais en fait) et donc le turbo n'est pas inclus dedans.

 

Ben justement moi c'est le turbo qui a casé et qui est a l'origine du problème moteur qu'il faut apparemment remplacé donc bon... dans l'histoire le turbo est HS et le moteur aussi alors on a le droit a quoi avec cette fameuse garantie BMP... plus de precision SVP

 

J'ai trouvé sa : http://autopro.garanties-franc [...] ails_.html

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Invité §con305Tc

Ben justement moi c'est le turbo qui a casé et qui est a l'origine du problème moteur qu'il faut apparemment remplacé donc bon... dans l'histoire le turbo est HS et le moteur aussi alors on a le droit a quoi avec cette fameuse garantie BMP... plus de precision SVP

 

 

Ça dépends du contrat et des conditions de la garantie.

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Invité §Jon458Qx

Bonjour,

 

je profite de ce sujet pour exposer mon petit souci ^^

J'ai acheté il y a un mois à un petit garage une 307 hdi 90cv de 2001. Il y a 4 jours la courroie de distribution à sauté et entrainer la casse de la pompe à eau ainsi de la poulie d'ampère. J'ai donc les 3 à faire réparer.

 

-Est ce que ce ce problème rentre dans la garantie "garantie 3mois boite-pont-moteur"?

-Si oui, comment puis je faire jouer cette garantie, sachant que je n'ai pas de papier prouvant qu'elle est garantie 3mois mais qu'il n'y avait que dans l'annonce que la mention "garantie 3mois boite-pont-moteur" était indiquer?

 

Merci pour vos réponses rapide!! :)

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Invité §ang803DS

Bonjour,

 

je profite de ce sujet pour exposer mon petit souci ^^

J'ai acheté il y a un mois à un petit garage une 307 hdi 90cv de 2001. Il y a 4 jours la courroie de distribution à sauté et entrainer la casse de la pompe à eau ainsi de la poulie d'ampère. J'ai donc les 3 à faire réparer.

 

 

 

c'est pas plutot la pompe à eau qui a grippé entrainant la casse de la distribution?

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