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Législatif et Admin.

Vignette antipollution anticonstitutionnelle ?


Invité §hac305aX

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Invité §hac305aX

Bonjour,

 

La cour de cassation a souvent cassé des jugements pris en application d'arrêtés qui ne respectent pas le principe constitutionnel de l'égalité entre les citoyens.

 

Un arrêté municipal est applicable dès lors qu'il a été publié et transmis au Préfet. Ce dernier a la possibilité de saisir le tribunal administratif s'il estime l'arrêté illégal. Comme rien ne l'y oblige, il arrive donc qu'un arrêté illégal soit mis en application. J'ignore totalement si le tribunal administratif a été saisi sur la légalité de l'arrêté antipollution de la Maire de Paris.

 

Que se passe-t-il alors ?

La cour de cassation a rappelé que le juge doit apprécier la légalité et non l'opportunité des arrêtés :

 

Extrait de l'arrêt de la cour de cassation du 25 Octobre 1961 (en italique) :

 

Attendu que l’art. 48 du règlement municipal du 12 Octobre 1959 est ainsi rédigé : « Le stationnement des véhicules est interdit ... 18° sur les emplacements réservés à certains riverains et indiqués aux articles 100 et 101 ci après » ; que l’article 100 détermine des « zones réservées aux opérations de chargement ou de déchargement », et que l’article 101 énonce « le stationnement est réservé aux véhicules des services ou riverains ci-après, sur les emplacements signalés par des panneaux réglementaires »... ; que parmi ces services et emplacements figure, pour l’administration municipale : « place de la Comédie, côté Est, entre la rue Joseph Serlin et un point situé à 9 mètres au Sud de la rue Puits-Gaillot » ; - Attendu que ces dispositions ont pour conséquence de créer une classe privilégiée d’usagers ; que c’est à tort que le juge du fond a cru pouvoir en apprécier l’opportunité alors qu’il devait seulement en vérifier la légalité ; que de ce point de vue, aucune disposition de la loi ne confère au maire le pouvoir de procéder à une affectation privative de la voie publique au profit de quelque catégorie d’usagers que ce soit ; qu’ainsi le maire de Lyon, en édictant les dispositions ci-dessus, a excédé les pouvoirs qu’il tient des art. 97 et 98 du code municipal desquels il résulte que s’il lui appartient de fixer les conditions dans lesquelles a lieu le stationnement du véhicule sur la voie publique, il ne peut le faire que par une mesure générale visant tous les usagers d’où il suit que le juge de police devait déclarer l’illégalité des dispositions de l’arrêté, servant de base à la poursuite ; qu’en ne le faisant pas et en prononçant une condamnation contre le demandeur, il a violé les textes visés au moyen :

Concernant la vignette antipollution, la question qui se pose est de savoir si elle crée une classe privilégiée d'usagers (ceux qui ont les moyens de changer de voiture) et dans ce cas l'arrêté est illégal et si un juge prononce une condamnation, ce jugement risque d'être cassé.

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Invité §jar553Rd

Il me sembel que la légalité de la circulation alternée n'a pu être mise en cause.

Alors et bien que je soit farouchement contre le principe des vignettes ou de la circulation alternée (les pics de pollution n'étant pas le fait de la cicrculation auto), je ne pense pas qu'il soit possible de contester cette mesure du moins en invoquant le principe constitutionnel invoqué (ce serait comme parler de l'inconstitutionnalité d'une place handicapé en vertu du principe d'égalité entre citoyen...).

 

Sinon avec le futur changement de majorité la vignette disparaitra comme en son temps la précédente vignette.

 

De plus sachant que dans 30ans 90% du parc sera electrique la question ne se posera plus.

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Invité §hac305aX

Bonjour,

 

En ce qui concerne les places pour handicapés, c'est le Code de la Route qui réglemente leur usage, donc on ne peut pas dire que c'est illégal.

Art. R417-11 I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

 

En ce qui concerne la circulation alternée, on ne peut pas dire qu'il y ait inégalité car chacun roule un jour sur deux. Contrairement aux vignettes qui bloqueront toujours les mêmes pendant plusieurs jours.

 

Ce qui m'étonne, c'est de n'avoir rien trouvé sur le sujet, pour ou contre, sur internet (mais j'ai peut-être mal cherché)

Si ça arrive dans quelques années à la cour de cassation, le sujet sera probablement obsolète.

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Invité §oul767Da

Bonjour,

 

En ce qui concerne les places pour handicapés, c'est le Code de la Route qui réglemente leur usage, donc on ne peut pas dire que c'est illégal.

Art. R417-11 I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

 

En ce qui concerne la circulation alternée, on ne peut pas dire qu'il y ait inégalité car chacun roule un jour sur deux. Contrairement aux vignettes qui bloqueront toujours les mêmes pendant plusieurs jours.

 

Ce qui m'étonne, c'est de n'avoir rien trouvé sur le sujet, pour ou contre, sur internet (mais j'ai peut-être mal cherché)

Si ça arrive dans quelques années à la cour de cassation, le sujet sera probablement obsolète.

C'est probable. Par contre bloquer les mairies à commencer par celle de Paris ainsi que d'organiser des manifestations monstres style routiers, motards et agriculteurs serait un bon moyen pour faire rapporter cette mesure injuste et discriminatoire envers ceux qui ont l'outrecuidance de vouloir rouler avec des voitures de plus de 20 ans. Et il y en a encore pas mal en diesel comme en essence!

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Invité §Daz123Lx

Il me sembel que la légalité de la circulation alternée n'a pu être mise en cause.

Alors et bien que je soit farouchement contre le principe des vignettes ou de la circulation alternée (les pics de pollution n'étant pas le fait de la cicrculation auto), je ne pense pas qu'il soit possible de contester cette mesure du moins en invoquant le principe constitutionnel invoqué (ce serait comme parler de l'inconstitutionnalité d'une place handicapé en vertu du principe d'égalité entre citoyen...).

 

Sinon avec le futur changement de majorité la vignette disparaitra comme en son temps la précédente vignette.

 

De plus sachant que dans 30ans 90% du parc sera electrique la question ne se posera plus.

Tu es très très objectif.

Avant le tout électrique il y aura l'âge d'or de l'hybride, qui se rapprochera de plus en plus de l'électrique en terme de consommation et du coup on se demandera si l'électrique sera viable financièrement (ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui).

Le Mazout et l'essence ont encore minimum 15 ans avant que le parc soit réduit ne serais-ce que de 20 ou 30 %. Et ne compte pas sur l'Etat pour payer les nouvelles voitures aux pauvres, non les pauvres trinquerons une fois de plus. Donc c'est pas près d'arriver le tout électrique, crois-moi

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Il me sembel que la légalité de la circulation alternée n'a pu être mise en cause.

Alors et bien que je soit farouchement contre le principe des vignettes ou de la circulation alternée (les pics de pollution n'étant pas le fait de la cicrculation auto), je ne pense pas qu'il soit possible de contester cette mesure du moins en invoquant le principe constitutionnel invoqué (ce serait comme parler de l'inconstitutionnalité d'une place handicapé en vertu du principe d'égalité entre citoyen...).

 

Sinon avec le futur changement de majorité la vignette disparaitra comme en son temps la précédente vignette.

 

De plus sachant que dans 30ans 90% du parc sera electrique la question ne se posera plus.

dans 30 ans si tout va bien la race humaine aura disparu et tant mieux pour la terre

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Invité §oul767Da

Tu es très très objectif.

Avant le tout électrique il y aura l'âge d'or de l'hybride, qui se rapprochera de plus en plus de l'électrique en terme de consommation et du coup on se demandera si l'électrique sera viable financièrement (ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui).

Le Mazout et l'essence ont encore minimum 15 ans avant que le parc soit réduit ne serais-ce que de 20 ou 30 %. Et ne compte pas sur l'Etat pour payer les nouvelles voitures aux pauvres, non les pauvres trinquerons une fois de plus. Donc c'est pas près d'arriver le tout électrique, crois-moi

 

Toit à fait d'accord! a3quattros-line.gif.ec8435556cde962cbc978e2eb1d91330.gif

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Invité §jar553Rd

Tu es très très objectif.

Avant le tout électrique il y aura l'âge d'or de l'hybride, qui se rapprochera de plus en plus de l'électrique en terme de consommation et du coup on se demandera si l'électrique sera viable financièrement (ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui).

Le Mazout et l'essence ont encore minimum 15 ans avant que le parc soit réduit ne serais-ce que de 20 ou 30 %. Et ne compte pas sur l'Etat pour payer les nouvelles voitures aux pauvres, non les pauvres trinquerons une fois de plus. Donc c'est pas près d'arriver le tout électrique, crois-moi

 

Perso je maitrise un peu le sujet et roule en electrique (Leaf).

 

A mon sens tu te trompes, l'hybride n'a aucun avenir et est un non sens (quel intéret d'avoir 2 moteurs un electrique et un a combustion ? quel interet d'avoir une "petite" batterie assurant une petite autonomie en full electrique ?).

 

L'hybride est donc actuellement juste une technologie de transition et quand on voit les progres actuel du 100% electrique (nouvelle zoe; future Tesla 3 d'ici 1 an) il est pour moi clair que d'ici 30 ans 90% des véhicules neufs seront electriques !

De plus si le prix de l'essence augmente dans les même proportions en 30 ans avec une réduction des couts des batteries en raison d'économie d’échelle et voila la fin du moteur a combustion.

 

En gros mieux vaut éviter das l'avenir un investissement dans des stations services...

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Invité §hac305aX

Bonjour,

 

Mon sujet était relatif à la légalité et non à l'opportunité des vignettes. Il y a matière à discussion sur les 2 points. La question de l'opportunité est très subjective, elle dépend de la voiture et des allergies de chacun.

 

La cour de cassation a rappelé aux juges dits "du fond" qu'ils ne doivent prendre en compte que la légalité des arrêtés.

(Par exemple, c'est suite à un de ses arrêts que les places autrefois réservées aux livreurs sont devenues réservées aux livraisons).

 

Les maires ont des droits étendus en ce qui concerne la circulation des véhicules ; mais ils doivent respecter le principe d'égalité de la Loi de 1789 (qui est la base de la constitution).

 

La question qui se pose est donc : la création des vignettes est-elle conforme à la constitution ?

 

Dans le cas exposé dans mon premier post, l'amende était de 12 francs (soit 2 euros + l'inflation); Il fallait une haute idée de la justice et beaucoup de suite dans les idées pour aller jusqu'à la cassation .... Je tire mon chapeau à Jacques.

 

COUR DE CASSATION – 25 Octobre 1961

 

LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de Jacques contre un jugement du 11 oct. 1960 du tribunal de police de Lyon qui, pour stationnement interdit, l’a condamné à une amende de 12 NF

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Invité §hac305aX

Je pense qu'il est intéressant d'avoir l'ensemble de l'arrêt ; j'ai mis en gras souligné ce qui pourrait s'adapter au cas des vignettes :

 

COUR DE CASSATION – 25 Octobre 1961

 

LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de Jacques contre un jugement du 11 oct. 1960 du tribunal de police de Lyon qui, pour stationnement interdit, l’a condamné à une amende de 12 NF ;

Sur l’intervention de la ville de Lyon : - Attendu que la ville de Lyon n’est pas partie au procès ; qu’en conséquence son intervention n’est pas recevable devant la cour de cassation ;

Sur le pourvoi de Jacques : - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’art. R 26-15 c pén. des art. 97 et 98 de la loi du 5 Avr. 1884 portant code de l’administration communale, en ce que la décision attaquée a rejeté l’exception d’illégalité soulevée par le demandeur contre l’arrêté municipal qui avait réservé un emplacement sur la voie publique aux véhicules affectés aux services municipaux au motif en particulier que cette disposition était nécessaire pour permettre aux véhicules municipaux de trouver un stationnement, alors d’une part, que les voies publiques appartenant au domaine communal sont de par leur destination même affectées à l’usage public et que le maire ne peut en vertu de ses pouvoirs de police modifier l’affectation d’une partie du domaine public à tel ou tel usage de telle sorte que le maire ne pouvait légalement se servir de ses pouvoirs de police pour créer une affectation privative du domaine public et rompre l’égalité entre tous les usagers du service public ; - Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que Jacques a fait stationner sa voiture automobile le 29 janv. 1960 à Lyon, place de la Comédie, de 9 heures 50 à 11 heures 20 sur un emplacement réservé aux véhicules de l’administration municipale, et a été de ce fait poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l’art. 48 du règlement municipal sur la circulation dûment signalé par panneau ; que Jacques ayant soulevé l’illégalité dudit article, le jugement attaqué a rejeté cette exception, au motif que l’affectation privative incriminée fait partie d’un grand nombre d’affectations du même genre édictées par le même règlement au profit de divers services publics ou d’intérêt général ; que le « parking » dont dispose la commune dans la cour de l’hôtel de ville ne peut contenir qu’une faible partie des véhicules servant au fonctionnement de l’administration municipale ; que l’interdiction faite aux particuliers de stationner sur ces emplacements est d’ailleurs limitée à onze heures par jour ; que le maire de Lyon a voulu de toute évidence assurer le bon fonctionnement de divers services publics ou d’intérêt général ; que le maire doit veiller à l’exécution des lois et règlements en application des principes généraux énoncés par le décret du 33 mai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l’administration municipale ; que l’administration municipale est incontestablement un service public, et qu’il est de l’intérêt public que son bon fonctionnement soit assuré ; que la disposition litigieuse « rentrant dans le cadre des pouvoirs que le maire tient de la loi » doit être déclarée légalement prise.

Attendu que l’art. 48 du règlement municipal du 12 Octobre 1959 est ainsi rédigé : « Le stationnement des véhicules est interdit ... 18° sur les emplacements réservés à certains riverains et indiqués aux articles 100 et 101 ci après » ; que l’article 100 détermine des « zones réservées aux opérations de chargement ou de déchargement », et que l’article 101 énonce « le stationnement est réservé aux véhicules des services ou riverains ci-après, sur les emplacements signalés par des panneaux réglementaires »... ; que parmi ces services et emplacements figure, pour l’administration municipale : « place de la Comédie, côté Est, entre la rue Joseph Serlin et un point situé à 9 mètres au Sud de la rue Puits-Gaillot » ; - Attendu que ces dispositions ont pour conséquence de créer une classe privilégiée d’usagers ; que c’est à tort que le juge du fond a cru pouvoir en apprécier l’opportunité alors qu’il devait seulement en vérifier la légalité ; que de ce point de vue, aucune disposition de la loi ne confère au maire le pouvoir de procéder à une affectation privative de la voie publique au profit de quelque catégorie d’usagers que ce soit ; qu’ainsi le maire de Lyon, en édictant les dispositions ci-dessus, a excédé les pouvoirs qu’il tient des art. 97 et 98 du code municipal desquels il résulte que s’il lui appartient de fixer les conditions dans lesquelles a lieu le stationnement du véhicule sur la voie publique, il ne peut le faire que par une mesure générale visant tous les usagers d’où il suit que le juge de police devait déclarer l’illégalité des dispositions de l’arrêté, servant de base à la poursuite ; qu’en ne le faisant pas et en prononçant une condamnation contre le demandeur, il a violé les textes visés au moyen :

Et attendu que le fait dont il s’agit n’est ni une contravention ni un délit, ni un crime qualifié par la loi ; que dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal ;

Par ces motifs, casse.

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Invité §oul767Da

Perso je maitrise un peu le sujet et roule en electrique (Leaf).

 

A mon sens tu te trompes, l'hybride n'a aucun avenir et est un non sens (quel intéret d'avoir 2 moteurs un electrique et un a combustion ? quel interet d'avoir une "petite" batterie assurant une petite autonomie en full electrique ?).

 

L'hybride est donc actuellement juste une technologie de transition et quand on voit les progres actuel du 100% electrique (nouvelle zoe; future Tesla 3 d'ici 1 an) il est pour moi clair que d'ici 30 ans 90% des véhicules neufs seront electriques !

De plus si le prix de l'essence augmente dans les même proportions en 30 ans avec une réduction des couts des batteries en raison d'économie d’échelle et voila la fin du moteur a combustion.

 

En gros mieux vaut éviter das l'avenir un investissement dans des stations services...

 

Et que penser du GPL qui actuellement est en perte de vitesse bien que l'on trouve maintenant suffisamment de pompes. L'avantage du moteur à essence,et pas de pollution. De plus le litre est à 0,72€ chez moi. Aussi rentable voire plus que le diesel. :sol:

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Je pense qu'il est intéressant d'avoir l'ensemble de l'arrêt ; j'ai mis en gras souligné ce qui pourrait s'adapter au cas des vignettes :

 

COUR DE CASSATION – 25 Octobre 1961

 

LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de Jacques contre un jugement du 11 oct. 1960 du tribunal de police de Lyon qui, pour stationnement interdit, l’a condamné à une amende de 12 NF ;

Sur l’intervention de la ville de Lyon : - Attendu que la ville de Lyon n’est pas partie au procès ; qu’en conséquence son intervention n’est pas recevable devant la cour de cassation ;

Sur le pourvoi de Jacques : - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’art. R 26-15 c pén. des art. 97 et 98 de la loi du 5 Avr. 1884 portant code de l’administration communale, en ce que la décision attaquée a rejeté l’exception d’illégalité soulevée par le demandeur contre l’arrêté municipal qui avait réservé un emplacement sur la voie publique aux véhicules affectés aux services municipaux au motif en particulier que cette disposition était nécessaire pour permettre aux véhicules municipaux de trouver un stationnement, alors d’une part, que les voies publiques appartenant au domaine communal sont de par leur destination même affectées à l’usage public et que le maire ne peut en vertu de ses pouvoirs de police modifier l’affectation d’une partie du domaine public à tel ou tel usage de telle sorte que le maire ne pouvait légalement se servir de ses pouvoirs de police pour créer une affectation privative du domaine public et rompre l’égalité entre tous les usagers du service public ; - Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que Jacques a fait stationner sa voiture automobile le 29 janv. 1960 à Lyon, place de la Comédie, de 9 heures 50 à 11 heures 20 sur un emplacement réservé aux véhicules de l’administration municipale, et a été de ce fait poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l’art. 48 du règlement municipal sur la circulation dûment signalé par panneau ; que Jacques ayant soulevé l’illégalité dudit article, le jugement attaqué a rejeté cette exception, au motif que l’affectation privative incriminée fait partie d’un grand nombre d’affectations du même genre édictées par le même règlement au profit de divers services publics ou d’intérêt général ; que le « parking » dont dispose la commune dans la cour de l’hôtel de ville ne peut contenir qu’une faible partie des véhicules servant au fonctionnement de l’administration municipale ; que l’interdiction faite aux particuliers de stationner sur ces emplacements est d’ailleurs limitée à onze heures par jour ; que le maire de Lyon a voulu de toute évidence assurer le bon fonctionnement de divers services publics ou d’intérêt général ; que le maire doit veiller à l’exécution des lois et règlements en application des principes généraux énoncés par le décret du 33 mai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l’administration municipale ; que l’administration municipale est incontestablement un service public, et qu’il est de l’intérêt public que son bon fonctionnement soit assuré ; que la disposition litigieuse « rentrant dans le cadre des pouvoirs que le maire tient de la loi » doit être déclarée légalement prise.

Attendu que l’art. 48 du règlement municipal du 12 Octobre 1959 est ainsi rédigé : « Le stationnement des véhicules est interdit ... 18° sur les emplacements réservés à certains riverains et indiqués aux articles 100 et 101 ci après » ; que l’article 100 détermine des « zones réservées aux opérations de chargement ou de déchargement », et que l’article 101 énonce « le stationnement est réservé aux véhicules des services ou riverains ci-après, sur les emplacements signalés par des panneaux réglementaires »... ; que parmi ces services et emplacements figure, pour l’administration municipale : « place de la Comédie, côté Est, entre la rue Joseph Serlin et un point situé à 9 mètres au Sud de la rue Puits-Gaillot » ; - Attendu que ces dispositions ont pour conséquence de créer une classe privilégiée d’usagers ; que c’est à tort que le juge du fond a cru pouvoir en apprécier l’opportunité alors qu’il devait seulement en vérifier la légalité ; que de ce point de vue, aucune disposition de la loi ne confère au maire le pouvoir de procéder à une affectation privative de la voie publique au profit de quelque catégorie d’usagers que ce soit ; qu’ainsi le maire de Lyon, en édictant les dispositions ci-dessus, a excédé les pouvoirs qu’il tient des art. 97 et 98 du code municipal desquels il résulte que s’il lui appartient de fixer les conditions dans lesquelles a lieu le stationnement du véhicule sur la voie publique, il ne peut le faire que par une mesure générale visant tous les usagers d’où il suit que le juge de police devait déclarer l’illégalité des dispositions de l’arrêté, servant de base à la poursuite ; qu’en ne le faisant pas et en prononçant une condamnation contre le demandeur, il a violé les textes visés au moyen :

Et attendu que le fait dont il s’agit n’est ni une contravention ni un délit, ni un crime qualifié par la loi ; que dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal ;

Par ces motifs, casse.

je l'ai dit il y a longtemps sur un autre topic que c'était inégalitaire

 

ceci dit ça serait pas la première fois qu'on s’assoit sur les droits des pauvres dans ce pays :D

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Invité §oul767Da

je l'ai dit il y a longtemps sur un autre topic que c'était inégalitaire

 

ceci dit ça serait pas la première fois qu'on s’assoit sur les droits des pauvres dans ce pays :D

 

La révolution n'a pas aboli les privilèges dans les faits! Ils ont tout simplement changer de main! Le Maire de Paris use du "Droit du Prince". C'est aussi de notre faute qui pour un grand nombre subissons tout et n'importe quoi sans moufter. Que chacun prenne ses responsabilités. yo1.gif.81c6efbf08db06f1e51430aa4b965afd.gif Hommes/Femmes de pouvoir comme le bas peuple taillable et corvéable à merci! Allez! Bonne années à tous! :sol:

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Il me semble que les décision des collectivités locales sont encadrées par l'arrêté ministériel définissant les zones de Circulation Restreintes:

https://www.crit-air.fr/filead [...] FR_ZCR.pdf

 

Au pire, c'est cet arrêté qui pourrait être contesté, pas celui d'un maire.

 

Sur le fond, personne n'a jamais dit que la société garantissait à chacun l'usage d'un véhicule individuel.

Il y a à peine 50 ou 60 ans, c'était encore assez rare.

La discrimination par l'argent n'est pas non plus une nouveauté.

L'égalité en droit et en devoir n'est pas une garantie de revenu équitable pour chacun; ça se saurait.

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Invité §oul767Da

Il me semble que les décision des collectivités locales sont encadrées par l'arrêté ministériel définissant les zones de Circulation Restreintes:

https://www.crit-air.fr/filead [...] FR_ZCR.pdf

 

Au pire, c'est cet arrêté qui pourrait être contesté, pas celui d'un maire.

 

Sur le fond, personne n'a jamais dit que la société garantissait à chacun l'usage d'un véhicule individuel.

Il y a à peine 50 ou 60 ans, c'était encore assez rare.

La discrimination par l'argent n'est pas non plus une nouveauté.

L'égalité en droit et en devoir n'est pas une garantie de revenu équitable pour chacun; ça se saurait.

 

Le revenu n'a rien à voir le droit qui lui doit être égalitaire il me semble? C'est un des principes de la Démocratie. :jap:

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Le revenu n'a rien à voir le droit qui lui doit être égalitaire il me semble? C'est un des principes de la Démocratie. :jap:

 

Ben tout le monde a le droit de s'acheter une voiture neuve, que je sache.

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Invité §jar553Rd

Le revenu n'a rien à voir le droit qui lui doit être égalitaire il me semble? C'est un des principes de la Démocratie. :jap:

 

J'ai donc droit au RSA quel que soit mon revenu ?

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Invité §oul767Da

Ben tout le monde a le droit de s'acheter une voiture neuve, que je sache.

 

Le droit oui . Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve ou récente. Il s'agit bien d'une discrimination par l'argent.

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Le droit oui . Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve ou récente. Il s'agit bien d'une discrimination par l'argent.

 

On est d'accord. C'est bien ce que j'ai écrit.

Quand on parle d'égalité, c'est en terme de droit et de devoir. Personne n'a jamais dit qu'il devait y avoir partage équitable de la richesse.

La discrimination par l'argent, c'est un peu la base de notre belle société capitaliste, non?

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Invité §oul767Da

Évidemment, je n'aurais jamais imaginé vanter le capitalisme à quelqu'un qui s'appelle Oulianov :sol:

 

Merci camarade! ;)

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Évidemment, je n'aurais jamais imaginé vanter le capitalisme à quelqu'un qui s'appelle Oulianov :sol:

Mouais .... quand on connaît la différence entre le communisme et la capitalisme :

 

Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l''homme, le communisme, c'est l'inverse :D

 

Allez, bonne année et bonne santé à tous :)

 

PS: Oulianov, le GPL oui, mais aussi le E85 :jap:

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Invité §jar553Rd

 

La discrimination par l'argent, c'est un peu la base de notre belle société capitaliste, non?

Il me semblait que pour le capitalisme la discrimination se faisait par le mérite...

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Invité §oul767Da

Mouais .... quand on connaît la différence entre le communisme et la capitalisme :

 

Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l''homme, le communisme, c'est l'inverse :D

 

Allez, bonne année et bonne santé à tous :)

 

PS: Oulianov, le GPL oui, mais aussi le E85 :jap:

 

Oui! L'E85 est aussi une solution! Bonne année à toi! :sol:

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La culture des champs, la fermentation du sucre et surtout la distillation finale, voire l'importation de l'éthanol sont bien souvent omises dans la considération écologique de ce carburant vert...

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La culture des champs, la fermentation du sucre et surtout la distillation finale, voire l'importation de l'éthanol sont bien souvent omises dans la considération écologique de ce carburant vert...

vivre pollue , vivre tue (plus ou moins ) ça aussi c'est du capitalisme

 

les lions dans la savane sont capitalistes sans le savoir :ange:

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vivre pollue , vivre tue (plus ou moins ) ça aussi c'est du capitalisme

 

les lions dans la savane sont capitalistes sans le savoir :ange:

 

 

 

Oui, vivre pollue. Mais la voiture et tout ce qui l'entoure est un des plus gros pollueurs des 40 dernières années et nous, capitalistes, sommes les utilisateurs principaux...

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Invité §oul767Da

et ?

 

Les vaches comme nous même polluons en rejetant du CO² dans l'atmosphère. Votons une loi pour limiter les respirations! :o

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Bonjour,

 

Outre la question d'égalité entre les citoyens, je me pose la question de la légalité de l'interdiction de circuler prise par les communes sur des critères qui leurs sont propres, au regard des contrôles techniques qui sont normalisés sur tout le territoire en ce qui concerne les normes de pollution.

N'y a t'il pas là quelque chose à creuser ?

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