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Prévention / Répression

Contravention clignotant


Invité §obi435Wo

Messages recommandés

Invité §obi435Wo

 

Toute personne qui ne se trouve pas dans la voie de circulation la plus à droite est communément entrain d'effectuer une manoeuvre de dépassement sauf signalisation contraire (marquage au sol pour des voies de présélection, etc...). Même dans un rond point ou dans un carrefour à sens giratoire, la marche normale est à droite. Une personne qui se positionne sur la voie de gauche dans le rond point pour effectuer les ¾ du tour doit obligatoirement mettre son clignotant avant et après la manœuvre. En cas d’accident avec un véhicule circulant sur sa droite lors d’un rabattement sur la droite pour sortir du rond point ou du un carrefour à sens giratoire, il sera alors à 100% en tort.

Le « Code Rousseau » badigeon de Code de la Route et de comportement à avoir pour fluidifier la circulation a à cet effet faux sur toute la ligne. Le code de la route est d’ailleurs très clair sur ce sujet.

 

 

Si j'étais dans l'optique de doubler le véhicule en sortant du rond point et que donc je prenais DIRECTEMENT la voie de gauche, j'étais dans mes droits.

 

J'avais bien mis on cligno pour sortir du rond-point...

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A quoi servent les deux voies si on ne peut les prendre^^

 

Là il y avait un véhicule sur la voie de droite, donc j'avais bien le droit de prendre la voie de gauche non?

 

 

A DOUBLER EN ACTIONNANT SES INDICATEURS DE CHANGEMENT DE DIRECTION (CLIGNOTANTS)

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Invité §xte553XQ

A quoi servent les deux voies si on ne peut les prendre^^

 

Là il y avait un véhicule sur la voie de droite, donc j'avais bien le droit de prendre la voie de gauche non?

 

 

Les 2 voies sont là pour quand le traffic est plus important mais tu devais alors te situer à l'intérieur du rond-point et mettre ton clignotant.

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Par contre t'es pas très bon en "code" puisque le bénéfice de 2 points par an s'arrête du moment que tu as fait une infraction entraînant une perte de point! aragorn66.gif.0fd225eb453006cd91064870874bc4c5.gif

 

 

Ah bon,

 

Continues, expliques.... parceque en effet, en ce qui concerne les permis probatoires, c'est un grand merdier qui n'a pas arrêté de changer sur les 3 ou 4 dernières années.

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Invité §xte553XQ

 

Si j'étais dans l'optique de doubler le véhicule en sortant du rond point et que donc je prenais DIRECTEMENT la voie de gauche, j'étais dans mes droits.

 

J'avais bien mis on cligno pour sortir du rond-point...

 

 

tu chipotes là... mais oui tu aurais pu sortir (théoriquement) mais le PV pour dépassement dangereux dans le rond-point était pas loin non plus...

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Invité §xte553XQ

'tite question...où est razor? :buzz:

 

 

Je ne sais pas il l'aurait déjà tué :p:p

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Invité §Kol756Zk

 

Ah bon,

 

Continues, expliques.... parceque en effet, en ce qui concerne les permis probatoires, c'est un grand merdier qui n'a pas arrêté de changé sur les 3 ou 4 dernières années.

 

 

 

Je pense que c'est clair:

 

 

Article R223-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2007-753 du 9 mai 2007 - art. 1 JORF 10 mai 2007

I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.

 

 

II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.

 

 

Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

 

 

III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.

 

 

IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.

 

 

En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

 

 

V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

 

 

 

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Je pense que c'est clair

 

...

 

 

 

 

Oui c'est tout à fait clair, mais excuse moi de ne pas avoir la science infuse

Je ne connais pas par choeur le Code de la Route sur les doigts, et ça change tellement que pour être à la page il faut s'accrocher. D'ailleurs le permis probatoire n'est pas mon fort, je n'ai d'ailleurs jamais connu personnellement cette super invention qu'ait le permis à 6 points.

 

Sinon concernant son histoire de dépassement sans clignotant et de voies de circulation, là je suis formel.

 

 

 

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Invité §Kol756Zk

 

 

Oui c'est tout à fait clair, mais excuse moi de ne pas avoir la science infuse

Je ne connais pas par choeur le Code de la Route sur les doigts, et ça change tellement que pour être à la page il faut s'accrocher. D'ailleurs le permis probatoire n'est pas mon fort, je n'ai d'ailleurs jamais connu personnellement cette super invention qu'ait le permis à 6 points.

 

Sinon concernant son histoire de dépassement sans clignotant et de voies de circulation, là je suis formel.

 

 

 

 

J'ai pas la science infuse non plus.... j'apporte des précisions quand je peux sur le forum afin d'informer les autres c'est tout, n'y voit aucune attaque personnelle :ange:

 

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J'ai pas la science infuse non plus....

 

 

Ne dis pas ce que je n'ai pas dit ! :o

 

 

 

 

j'apporte des précisions quand je peux sur le forum afin d'informer les autres c'est tout

 

 

Comme moi et comme tout le monde sur ce forum

 

 

 

 

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Invité §Kol756Zk

 

Ne dis pas ce que je n'ai pas dit ! :o

 

 

 

 

 

T'es toujours aussi sérieux?..... allez déconne un peu! :D

 

 

Comme moi et comme tout le monde sur ce forum

 

 

 

 

 

C'est très vite dit hein..... :p

 

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A quoi servent les deux voies si on ne peut les prendre^^

 

Là il y avait un véhicule sur la voie de droite, donc j'avais bien le droit de prendre la voie de gauche non?

 

 

Une a aller a droite (voie de droite)

Une a aller a gauche (voie de gauche)

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Invité §Kol756Zk

 

Une a aller a droite (voie de droite)

Une a aller a gauche (voie de gauche)

 

 

Monsieur le marquis de La Palice est parmis nous ce soir! :p

 

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Invité §inf117Se

 

 

 

A compter du 31 décembre 2007, les détenteurs de permis probatoire récupérent 2 points supplémentaires par an pendant les trois premières années, pour constituer ainsi leur capital de 12 points au terme de la période probatoire.(3 points par an pour les conducteurs en apprentissage anticipé de la conduite dont la période probatoire est de deux ans).

 

Après le paiement de l'amende, ton "compteur temps" se remet à zéro, un an après +2, donc vu que tu auras subi ce fameux stage entre temps 6+2=8, un an après 8+2=10, et un an après 12. Tout ça s'il ne commet aucune autre infraction entre temps.

 

Finalement je ne suis pas si nul que ça en math :p

 

 

Pour ceux qui ont obtenu le permis après cette date. Si Obiwan a eu son permis avant cette date, cette mesure ne lui est pas applicable. ;)

 

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Invité §cha313DB

DANS LA SERIE DES R412 :

 

 

Article R412-10

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003.

 

 

Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

 

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

 

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

 

DANS LA SERIE DES R414 :

 

CODE DE LA ROUTE

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 2 : Dépassement

 

 

Article R414-4

 

 

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 V Journal Officiel du 1er avril 2003)

 

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

1º Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2º La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

3º Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

 

 

Article R414-5

 

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

 

Article R414-6

 

 

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 VI Journal Officiel du 1er avril 2003)

 

I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.

II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :

1º Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;

2º Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-7

 

 

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)

 

Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-8

 

 

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)

 

Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

 

 

Article R414-9

 

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.

Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

 

Article R414-10

 

 

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)

 

Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-11

 

 

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)

 

Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-12

 

Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

 

Article R414-13

 

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

 

Article R414-14

 

Le fait pour tout conducteur d'effectuer un dépassement interdit par décision de l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

 

Article R414-15

 

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement.

 

 

Article R414-16

 

 

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 VII Journal Officiel du 1er avril 2003)

 

Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R414-17

 

 

(inséré par Décret nº 2002-530 du 11 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 2002)

 

Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface :

I. - 1º Le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres ;

2º Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule.

II. - Le fait de contrevenir au I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

 

 

 

 

 

 

En complément :

 

matez cela :

 

http://www.eprp.ac-aix-marseille.fr/pdf/depassement.pdf

 

c'est une interprétation des codes postés ci haut

 

=> le dépassement n'est pas assimilé à un changement de direction, donc pas nécessaire de mettre le clignotant !!!???

Par rapport aux textes trouvés, ils disent de mettre le cligno en cas de nécessité pour le dépassement

 

 

 

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... le dépassement n'est pas assimilé à un changement de direction, donc pas nécessaire de mettre le clignotant !!!???

Par rapport aux textes trouvés, ils disent de mettre le cligno en cas de nécessité pour le dépassement

 

 

Au risque de me répéter:

 

art R414-4, I ,III, V, VI et VII du CR :

Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur qui contrevient à ces dispositions encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

Et ça ce n'est pas de " l'interprétation" c'est simplement de la lecture compréhension.

 

 

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Invité §cha313DB

Le code belge est bien plus clair et explicite !!!

 

Citation :

 

 

16.4. Avant de dépasser par la gauche, tout conducteur doit:

 

1° s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment:

 

a) que la voie est libre sur une distance suffisante pour éviter tout risque d'accident;

b) qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement;

c) qu'il a la possibilité de reprendre sa place à droite sans gêner les autres conducteurs;

d) qu'il a la possibilité d'effectuer le dépassement en un temps très court.

 

2° indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras.

 

Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.

 

 

16.6. Si le dépassement se fait par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu'il peut le faire sans inconvénient, après avoir indiqué son intention au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, [et si possible,] par un geste du bras.

 

Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.

 

Toutefois, le conducteur n'est pas tenu de reprendre sa place à droite s'il veut effectuer aussitôt un nouveau dépassement.

 

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III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

 

 

Et ton fameux "en cas de nécessité" n'existe pas (faut arrêter d'ajouter des mots dans les textes de loi): http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=75D2E7128E688C853A2BBC939793B4FB.tpdjo03v_1?idArticle=LEGIARTI000006842216&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20090112

 

http://i189.photobucket.com/albums/z133/AlienSoldier_photos/moonwalkerlr6.gif

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Le code belge est bien plus clair et explicite !!!

 

 

Jusqu'à preuve du contraire, il a été contrôlé sur le territoire Français, par des forces de l'ordre Françaises, et se voit sanctionner par le juridiction répressive Française et vertu du Code de la Route Français. Je ne vois pas ce que vient à faire le Code de Roulage Belge ici ?

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Invité §jon145jS

 

Jusqu'à preuve du contraire, il a été contrôlé sur le territoire Français, par des forces de l'ordre Françaises, et se voit sanctionner par le juridiction répressive Française et vertu du Code de la Route Français. Je ne vois pas ce que vient à faire le Code de Roulage Belge ici ?

 

 

C'est pour ta culture générale petit. :lol:

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Invité §obi435Wo

 

Pour ceux qui ont obtenu le permis après cette date. Si Obiwan a eu son permis avant cette date, cette mesure ne lui est pas applicable. ;)

 

 

Je l'ai eu le 23 décembre 2007 ^^

 

De toute manière ça ne changeait rien à ma situation... stage obligatoire :/

 

Beaucoup d'encre coule pour un petit cligno^^, malheureusement c'est bien wob59dk qui a raison :non:

 

 

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Invité §cha313DB

III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

 

 

Et ton fameux "en cas de nécessité" n'existe pas (faut arrêter d'ajouter des mots dans les textes de loi): http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=75D2E7128E688C853A2BBC939793B4FB.tpdjo03v_1?idArticle=LEGIARTI000006842216&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20090112

 

http://i189.photobucket.com/albums/z133/AlienSoldier_photos/moonwalkerlr6.gif

 

 

:lol:

C'est quoi mon délire ??? :/

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Invité §cha313DB

 

Jusqu'à preuve du contraire, il a été contrôlé sur le territoire Français, par des forces de l'ordre Françaises, et se voit sanctionner par le juridiction répressive Française et vertu du Code de la Route Français. Je ne vois pas ce que vient à faire le Code de Roulage Belge ici ?

 

 

Je viens te dire que le Code Belge est + explicite ! c'est tout !

 

Je ne vois pas non plus ce que vient faire ta remarque :D

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Invité §inf117Se

 

Je l'ai eu le 23 décembre 2007 ^^

 

De toute manière ça ne changeait rien à ma situation... stage obligatoire :/

 

Beaucoup d'encre coule pour un petit cligno^^, malheureusement c'est bien wob59dk qui a raison :non:

 

 

 

Donc tu ne bénéficies pas du gain de 2 points par an... :non:

 

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:lol:

C'est quoi mon délire ??? :/

 

 

Ben, ton délire c’est que tu rajoutes des mots issus de ton imagination dans un texte normatif. ;)

Et le problème c'est que toute la polémique qui en découle est basée sur ces termes inventés.

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Je viens te dire que le Code Belge est + explicite ! c'est tout !

 

Je ne vois pas non plus ce que vient faire ta remarque :D

 

 

Si c'est ton point de vu.

Personnellement je trouve que le C.R. Français est très "explicite" tout du moins aussi explicite que le belge.

 

 

 

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Invité §xte553XQ

 

Si c'est ton point de vu.

Personnellement je trouve que le C.R. Français est très "explicite" tout du moins aussi explicite que le belge.

 

 

 

 

Oui car il y a parfois certaines zones d'ombre :D

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Invité §Kol756Zk

 

Oui car il y a parfois certaines zones d'ombre :D

 

 

Obiwan69 passera-t-il du côté obscure de la force?........... :ange:

 

 

 

 

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Invité §xte553XQ

 

Obiwan69 passera-t-il du côté obscure de la force?........... :ange:

 

 

 

 

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On connait la suite déjà.... même pas drôle. :p

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Invité §MG 842Zw

Bonsoir,

 

Moi j'ai une question, puis-je retarder le paiement de l'ammende afin d'avoir mes 2 points dans six mois ?

 

La ou je m'interroge c'est au moment de faire le stage est-ce qu'il rembourse l'ammende forfaitaire majoré due à mon retard de paiement ou est-ce qu'il rembourse les 22euros initiale ?

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