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Mazda 3

Reprogrammation MAZDA 3 Skyactiv-G 120 BVA


Invité §Gex375rd
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Hello

 

Les propos de BR Performance ne l’engage en rien. C’est du discours commercial pour appâter le chaland et le rassurer. Il n’y a que Mazda pour pouvoir affirmer que l’ensemble des composants du véhicule est strictement identique entre les moteurs 120 et 150 cv.

 

La seule chose qui soit sûre, c’est que c’est illégal. En cas de petit pépin, ce sera sans conséquences probablement. Mais en cas de gros sinistre mécanique, Mazda n’hésitera pas à annuler la garantie pour se libérer de son obligation de réparation.

Et en cas de gros accident de la route (perte de contrôle avec blessures corporelles et/ou décès), l’assureur n’hésitera pas à mandater un expert pour 500€ pour se libérer de centaines de milliers d’euros voire millions d’indemnisations. Et ce sera alors le FGA qui indemnisera la victime...avant de se retourner vers le conducteur qui paiera toute sa vie pour le plaisir d’avoir gagné 10nm de couple... lui et ses héritiers d’ailleurs si nécessaire.

 

A chacun de voir... mais en ce qui me concerne, je préfère prendre plus de marges de sécurité dans mes dépassements plutôt que de prendre ce genre de risques.

 

 

La légende urbaine de l'expert qui vérifie la puissance...

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Perso, pour en avoir discuter avec un expert il y a quelques années, il m'a avoué ne jamais vérifier car c'est à l'assureur de prouver que les modifications effectuées sur le véhicule sont directement ou indirectement responsable de l'accident.

 

Su un véhicule tuné au max, oui, il vérifie sinon il ne s'emmerde pas.

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Hello

 

comme je l'ai indiqué dans mon message, tout est question d'enjeux. Il faut être naïf pour penser que si l'indemnisation porte sur des sommes conséquentes, l'assurance ne va pas mobiliser un expert pour essayer d'annuler le contrat. Et on ne sait pas à l'avance l'importance de l'accident que l'on peut avoir :(

 

Quant au lien nécessaire entre l'accident et les modifications apportées au véhicule, je ne suis pas du tout convaincu. La modification du véhicule sur des éléments aussi importants que sa puissance, et de ce fait l'annulation de son homologation, constitue des causes d'annulation du contrat. Toutes les conditions générales d'assurance le prévoient.

 

Donc, pas besoin d'aller chercher les causes de l'accident. Le contrat est annulé, point.

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Article L113-8 du code des assurances:

"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

 

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts."

 

Je crois que c'est clair. C'est même un texte d'origine législative, donc par essence légal.

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Par exemple, cette confirmation :

"4. En matière d'assurance. Sur le plan de la couverture assurantielle, la conduite du véhicule reprogrammé n'est pas couverte en l'absence d'information de l'assureur. En effet, lors de la souscription du contrat d'assurance, l'assuré doit répondre exactement à toutes les questions posées afin de lui permettre d'apprécier le risque qu'il s'apprête à prendre en charge et de pouvoir ainsi déterminer le montant de la cotisation (article L113-2 du code des assurances). Si le véhicule déclaré ne correspond pas ou plus à celui qui est conduit, l'assureur mettra en exergue la fausse déclaration au moment soit de la souscription ou en cours du contrat (art. 113-8 du Code des assurances) pour refuser toute prise en charge."

https://www.josseaume-avocat.f [...] ngers.html

 

Je rajoute un arrêt assez clair de la cour d'appel de Paris, qui concerne un conducteur qui a percuté un arbre avec un véhicule ayant fait l'objet d'une reprogrammation. Dans l'accident, un passager est décédé, un autre blessé. La Cour d'Appel a confirmé la nullité du contrat, et le droit de l'assurance de ne pas procéder à l'indemnisation, et le recours au FGAO.

Extrait "Concernant en premier lieu l’augmentation de la puissance du moteur du véhicule assuré, E X ne pouvait ignorer que cette modification technique induisait une aggravation du risque assuré (obligation d’indemnisation du fait de l’implication du véhicule assuré dans un accident de la circulation), dès lors :

— que l’augmentation de la puissance du moteur d’un véhicule induit une augmentation de la vitesse maximale de ce dernier et donc de son énergie cinétique, et induit corrélativement un amoindrissement des capacités de ralentissement du véhicule en l’absence de renforcement corrélatif du système de freinage,

que la fiche de travaux (pièce n° 10 de Y) révèle qu’ont seulement été effectuées une reprogrammation électronique, une suppression de l’organe majeur du pot catalytique d’échappement, et une modification de l’admission d’air, mais qu’aucune intervention n’a été réalisée sur le système de freinage,

que l’augmentation intrinsèque de la dangerosité du véhicule ainsi modifié est perceptible par tout conducteur, fût-il profane sur le plan mécanique, conscient par expérience de ce que l’augmentation de la vitesse du véhicule induit l’allongement de la distance de ralentissement ;

— qu’en outre, l’article 44 des conditions générales du contrat (page 40) stipulent expressément, en caractères gras, une exclusion des garanties dommages au véhicule et à son conducteur ou ses ayants droit « alors que votre véhicule a subi une ou plusieurs modifications en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée ».

La non-déclaration par E X de cette cause d’aggravation de risque a revêtu un caractère intentionnel, dès lors que l’obligation de cette déclaration était expressément stipulée au § 48 (page 43) des conditions générales du contrat (réf. 17 04 91 – millésime 04/2010) dans les termes suivants : « vos déclarations en cours de contrat – vous êtes tenu de nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux conditions particulières. (…) Cette déclaration doit nous être faite par lettre recommandée dans un délai de 15 jours après que vous ayez eu connaissance de ces nouvelles circonstances. (…) (en caractères gras) En cas de fausse déclaration, les mêmes sanctions que celles prévues en cas de fausse déclaration à la souscription (article 47.4) vous sont applicables ».

E X ne saurait soutenir que ces conditions générales ne lui auraient pas été remises et ne lui seraient pas donc opposables, dès lors qu’il a apposé sa signature au pied des conditions particulières du contrat, sous la mention « il (l’assuré) reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales Réf 17 04 91 millésime 04/2010 ».

Au regard des éléments qui précèdent, il est indifférent que l’entreprise ayant procédé à l’augmentation de la puissance du moteur du véhicule ait ou n’ait pas informé E X de l’obligation de déclarer cette modification à son assureur.

L’augmentation de la puissance du moteur du véhicule assuré constitue une aggravation du risque effectivement déclaré initialement lors de la souscription du contrat, dès lors :

— que la société Y produit une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule assuré, qu’elle n’a pu établir que suite à la remise, par son titulaire E X, du document original,

— que la demande de communication du certification d’immatriculation participe nécessairement du questionnement précis sur les caractéristiques techniques du véhicule à assurer et donc du risque à prendre en charge, auquel l’assureur doit soumettre l’assuré lors de la souscription du contrat en application de l’article L.113-2 § 2° précité du Code des Assurances,

— que la rubrique P2 du certificat d’immatriculation mentionne la puissance (physique et non fiscale) du véhicule concerné (et énonce en l’occurrence : « 74 »).

Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que E X a intentionnellement omis de déclarer à la société Y l’augmentation de la puissance du moteur du véhicule assuré opérée le 21/09/2011, alors qu’il savait que cette modification technique induisait une aggravation du risque assuré, qu’il était informé du caractère obligatoire de cette déclaration, et que la puissance originelle du véhicule avait été expressément déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance en juillet 2011.

L’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée par la société Y doit être accueillie en application des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances."

Source https://www.doctrine.fr/d/CA/P [...] 8E5433AFEB

 

 

J'ajoute qu'un assuré qui serait confronté à cette situation, aurait beaucoup de mal à retrouver une assurance derrière...

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C'est bien pour cela, que j'informe mon assureur des changements apportés à mon véhicule.

 

Au Luxembourg, le système de classement des véhicules en "groupe" est beaucoup plus simple qu'en France....

 

Seule la cylindrée est prise en compte, donc une Golf 2 litres de cylindrée de 115 à 300 CV c'est le même groupe sauf si l'énergie change - essence au lieu de diesel.

Et la voiture doit être en ordre de Contrôle Technique !

Aucune de mes préparations moteurs ont rencontrées de soucis au niveau du contrôle antipollution.

 

Dans la décision que tu cite : la voiture a une admission préparée et une ligne d'échappement avec la catalyseur retiré : seul un expert qui ferait une expertise sur photos, oui çà existe, peut rater un cas pareil. L'individu dans le cas en question a, en plus, fait sauter son assurance une seconde fois en n'informant pas l'Assureur d'un contrôle d'Alcoolémie positif !

 

Les assureurs se protègent des modifications des véhicules, si la modification est bien faite et l'Assuré transparent, l'Assureur n'est pas lésé.

 

 

Je suis en faveur du Contrôle Technique annuel des véhicules après 5 ans.

J'ai eu une voiture, où la rouille a mangé les supports de suspension arrière, je ne m'en était pas rendu compte.

La voiture a reçue son interdiction de circuler, ce qui était tout à fait logique et normal.

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L’assuré qui prévient son assureur (par écrit) de la reprogrammation de son moteur se couvre effectivement car il respecte les clauses de son contrat. Mais combien le font?

 

Dans l’arrêt cité, le juge a bien dissocié la condamnation pour conduite en état d’ivresse de la reprogrammation du véhicule.

 

Je ne connais effectivement pas la réglementation du Luxembourg, mais en France, les caractéristiques autorisant le véhicule à circuler sont celles de la carte grise, et toute augmentation des performances sera considérée comme aggravant le risque pour l’assureur , comme démontré ci-dessus.

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Je reviens sur le sujet de départ qui est la reprog flexfuel + enlever la bride sur le skyactiv-G 120ch.

 

Un reprogrammateur me dit que eux font l'un ou l'autre (soit le flexfuel, soit la reprog perf en SP98) car soit disant qu'en flexfuel on arrive à 90% des capacités des injecteurs / pompe à essence.

 

Je veux bien l'entendre mais comment ça se fait que sur le 165ch on peut faire un flexfuel, et sur un 120ch on peut pas faire un flexfuel + enlever la bride... Vu que tout est identique sur ces 2 moteurs.

 

Je suis étonné car c'est la première fois que j'ai cette réponse de la part d'un reprogrammateur.

Existe-t-il un risque à faire les 2 en même temps ?

 

Je pense qu'ils sont un peu frileux/prudents, car ils m'ont avoué qu'ils préfèrent ne pas jouer avec les limites et ne pas avoir de mauvais retour client, et donc préfèrent ne faire que l'une des 2 modifs sur ce moteur...

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