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Code de la route

stationnement dans un tournant


Invité §pai138GI

Messages recommandés

Invité §pai138GI

bonjour

qui pourrais m'aider

je me pose une question- j'ai depuis un ennuis de visibilité de la route-

le possesseur d'une camionnette de chantier ce stationne tout les jours dans un tournant a proximité de 10 m d'un arret de bus -bolquant ainsi toute visibilité a la sortie de ma rue -impossible de discute avec cet individu-quel sont les textes de loi -qui a raison,que dois je faire ?

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Invité §r25011bM

Stationnement interdit en virage pouvant gêner la visibilité des utilisateurs... C'est pas plus compliqué que celà en cas d'accident il sera responsable à 100%.

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Invité §Bra635vO

Pas d'accord!

Pourquoi serait il responsable de l'accident?

Il n'est en fait responsable que d'un stationnement illicite!

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Invité §Gwe301Ha

Voici 2 articles qui vous intéresseront

Article R417-9

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

 

Article R417-10

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003)

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004)

I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;

7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8º (abrogé) ;

9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3º Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.

IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

 

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