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Code de la route

Non-port de la ceinture, qui est pécuniairement responsable ?


daniel762

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Mais s'il ne souhaite ou ne peut pas désigner le passager auteur de l'infraction, peut-il se dégager de sa responsabilité pécuniaire en argumentant :

- qu'étant le conducteur et donc pas un passager, il ne peut matériellement pas être l'auteur de l'infraction ?

 

 

Il me semble pourtant que c'est à la justice d'identifier l'auteur de l'infraction ?

Car c'est bien le cas par exemple quand le présumé auteur d'un excès de vitesse n'est pas reconnaissable sur la photo, on ne lui demande pas de prouver que ce n'était pas lui. Alors pourquoi en irait-il différemment pour la ceinture, et devrait-il prouver qu'il n'est pas le passager en cause ?

 

D'ailleurs c'est bien parce qu'il a la possibilité de nier, qu'existe la redevabilité pécuniaire...

 

 

N'oublie pas ta question,Daniel,à laquelle je réponds depuis le début.

 

 

Tu évoquais la relaxe,à l'origine.

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Il me semble pourtant que c'est à la justice d'identifier l'auteur de l'infraction ?

Car c'est bien le cas par exemple quand le présumé auteur d'un excès de vitesse n'est pas reconnaissable sur la photo, on ne lui demande pas de prouver que ce n'était pas lui. Alors pourquoi en irait-il différemment pour la ceinture, et devrait-il prouver qu'il n'est pas le passager en cause ?

 

D'ailleurs c'est bien parce qu'il a la possibilité de nier, qu'existe la redevabilité pécuniaire...

 

 

Je reprends,car je pense qu'il y a confusion.

 

 

Il en va de la même manière dans les 2 cas,que ce soit l'excès de vitesse ou la ceinture

 

 

On ne lui demande pas de prouver qu'il soit conducteur ou passager pour avoir droit à la redevabilité pécuniaire,

 

 

On lui demande de prouver qu'il n'était pas passager ( ou qu'il était conducteur,au choix) pour qu'il n'y ait pas de redevabilité pécuniaire.

Et c'est ma réponse depuis le début à ta question:

 

 

Mais s'il ne souhaite ou ne peut pas désigner le passager auteur de l'infraction, peut-il se dégager de sa responsabilité pécuniaire en argumentant :

- qu'étant le conducteur et donc pas un passager, il ne peut matériellement pas être l'auteur de l'infraction ?

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Je persiste à penser que c'est affaire d'interprétation, donc que cela se discute.

 

Mais reste le "il", qui toujours pour moi ne rend, si on lit le texte du décret sans en triturer ni le sens ni la grammaire, le titulaire du CI pécuniairement redevable que s'il est lui-même l'auteur de l'infraction.

 

Mais là ça se complique, parce qu'alors lui faire payer la redevabilité pécuniaire revient à le désigner comme l'auteur de l'infraction, et qu'alors elle ne s'applique plus. Et s'il nie être l'auteur de l'infraction et n'est pas formellement identifié comme tel (auquel cas cette discussion n'aurait pas lieu d'être), on ne peut pas non plus lui faire payer l'amende et subir la perte de points...

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Invité §Arn004sm

Je persiste à penser que c'est affaire d'interprétation, donc que cela se discute.

 

Mais reste le "il", qui toujours pour moi ne rend, si on lit le texte du décret sans en triturer ni le sens ni la grammaire, le titulaire du CI pécuniairement redevable que s'il est lui-même l'auteur de l'infraction.

 

Mais là ça se complique, parce qu'alors lui faire payer la redevabilité pécuniaire revient à le désigner comme l'auteur de l'infraction, et qu'alors elle ne s'applique plus. Et s'il nie être l'auteur de l'infraction et n'est pas formellement identifié comme tel (auquel cas cette discussion n'aurait pas lieu d'être), on ne peut pas non plus lui faire payer l'amende et subir la perte de points...

 

 

 

Je suis toujours cette intéressante conversation et note ici que pour un passager on n'enlève pas de point que l'on soit ou non titulaire du permis.

 

Comme il a été dit avant , le "législateur" a prévu la responsabilité pécuniaire du titulaire de la "carte grise" et il semblerait qu'il se désintéresse totalement de l'identité de l'auteur de l'infraction relevée.

 

Cela étant pour les infractions relevées à la volée avec perte de points, j'imagine le casse tête dans le cas ou 2 personnes physiques apparaissent sur la carte grise ... Le premier nom inscrit reçoit l'amende ? le 2ème ? Les 2 ? -

 

 

PS : Je pense qu'il ne faut pas persister à penser que redevable pécuniairement , signifie être l'auteur stricte de l'infraction.

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Je suis toujours cette intéressante conversation et note ici que pour un passager on n'enlève pas de point que l'on soit ou non titulaire du permis.

 

Comme il a été dit avant , le "législateur" a prévu la responsabilité pécuniaire du titulaire de la "carte grise" et il semblerait qu'il se désintéresse totalement de l'identité de l'auteur de l'infraction relevée.

 

Cela étant pour les infractions relevées à la volée avec perte de points, j'imagine le casse tête dans le cas ou 2 personnes physiques apparaissent sur la carte grise ... Le premier nom inscrit reçoit l'amende ? le 2ème ? Les 2 ? -

 

 

PS : Je pense qu'il ne faut pas persister à penser que redevable pécuniairement , signifie être l'auteur stricte de l'infraction.

C'est le premier nom sur la CG qui reçoit l'amende ;)

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Invité §ton817Zq

depuis le 1er janvier 2017, le non port de la ceinture peut être verbalisé "à la volée"

 

et d'ici la fin de 2018, le défaut d'assurance aussi

 

 

 

[h2]Les infractions routières "verbalisables" sans interception[/h2]

Jusqu'à présent, seules quatre catégories d'infractions routières étaient constatables sans interception du conducteur en bord de route:

- le non-respect des signalisations imposant l'arrêt des véhicules (feu rouge, stop...):

- le non-respect des vitesses maximales autorisées ;

- le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules ;

- l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules comme les bus ou les taxis.

Depuis le 1er janvier 2017, sept nouvelles catégories d'infractions peuvent être constatées:

- le défaut du port de la ceinture de sécurité ;

- l'usage du téléphone portable tenu en main ;

- la circulation, l'arrêt, et le stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

- le chevauchement et le franchissement des lignes continues ;

- le non-respect des règles de dépassement ;

- le non-respect des "sas-vélos" ;

- le défaut de port du casque à deux-roues motorisé.

S'ajoutera à cette liste, d'ici fin 2018, le délit de défaut d'assurance.

 

Textes de lois et jurisprudence

 

Décret n° 2016-1955 du 28/12/2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, JO du 30 (infraction routière - détection automatique - vidéoprotection)

 

 

Les fdo passent,voient un passager sans ceinture dans un véhicule,note le numéro de plaque,et en voiture Simone,le titulaire du CI reçoit la prune.

 

Charge à lui soit de désigner le fautif ( avis de contravention renvoyé dans ce cas par la suite à l'auteur),soit de prouver que ce n'est pas lui qui a commis l'infraction ( relaxe),soit qu'il ne se rappelle plus qui a commis l'infraction et dans ce cas,il n'est pas reconnu responsable pénalement,mais pécuniairement redevable.

 

Application du L121-3 du CdR:

 

 

 

Et du R121-6 du CdR:

 

 

 

Merci à vous deux pour vos informations ;) , et 1000 excuses pour mon erreur… :jap:

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