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Assurance

défault d'assurance du véhicule d'un ami: qui est verbalisé


Invité §siv036Vt

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Invité §siv036Vt

:jap::jap::jap:

 

Bonjour à tous les utilisateurs du forum

 

je conduit le véhicule d'un ami et son véhicule n'est pas assuré, je suis interpelé par les forces de l'ordre (police, gendarmerie)et verbalisé, le procès verbal sera mis à mon nom ou à celui de mon ami?.S'il y a retrait de points seront-ils ôtés de mon permis de conduire?.

 

avantime52.gif.ab8a3528a53f6bf6fde9b0f19ef5d18c.gif pour vos réponses.

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Invité §sam676eP

Salut

 

Tout d'abord c'est le nom du propriétaire du véhicule qui apparaitra !

Ensuite pour cette infraction il n'y a pas de perte de point !!

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Invité §inf117Se

Ta responsabilité peut-être engagée. C'est toi qui sera verbalisé.

 

"Article L324-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004

I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."

 

Pas de précision entre "conducteur" ou "propriétaire", comme pour certaines autres infractions. Ici, ce qui est sanctionné, c'est la "mise ou le maintien en circulation" d'un véhicule non assuré, ce qui peut-être le cas d'une tierce personne à qui le propriétaire à prêté la voiture.

Moralité: avant de conduire la voiture de quelqu'un d'autre, s'assurer qu'on dispose des papiers et d'une attestation d'assurance en cours de validité :ange:

 

 

 

 

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Invité §car448kt

vous avez eu la chance d'être reparti avec le véhicule :lol:

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Invité §hen245vR
:jap::jap::jap:

Bonjour à tous les utilisateurs du forum

 

je conduit le véhicule d'un ami et son véhicule n'est pas assuré, je suis interpelé par les forces de l'ordre (police, gendarmerie)et verbalisé, le procès verbal sera mis à mon nom ou à celui de mon ami?.S'il y a retrait de points seront-ils ôtés de mon permis de conduire?.

...

 

 

Bonjour,

 

Et bien si le véhicule de cet "ami" n'est pas assuré, il ne faut pas le conduire du tout. Nous te laissons imaginer, en plus des sanctions que t'a déja détaillé infraction, combien tu pourrais être amené à payer si tu étais impliqué dans un accident avec des blessé ou des morts (le restant de ta vie n'y suffirait pas).

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Invité §siv036Vt

 

:jap::jap::jap:

 

Bonjour et merçi à tous.

je vois les problèmes que peuvent causer une attitude irresponsable. :cry::cry::cry:

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Invité §Sol751DF

Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions libres (Général) vers la categorie Vie Pratique par Solomuka

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Je pense qu'il y a ici confusion entre non présentation immédiate de l'attestation d'assurance et le défaut d'assurance.

Si tu es reparti avec une amende c'est que tu as été verbalisé pour la non présentation.

Pour le défaut d'assurance, c'est une délit "déclaratif" vu que la police n'a pas accès immédiat au fichier des assurances.

En gros, lors d'un contrôle si tu ne dis pas "je ne suis pas assuré" tu prends juste une amende, et l'obligation de présenter une attestation valide dans les 5 jours. Si tu ne présentes pas le document à temps, l'amende est majorée, et potentiellement des recherches effectuées pour savoir si le véhicule est assuré.

Dans le cadre d'un accident de la circulation, difficile de masquer un défaut d'assurance.

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Invité §inf117Se

L'amende pour non présentation sur place de l'attestation d'assurance est illégale. Cette infraction n'existe pas pour un véhicule de moins de 3.5T :non:

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Invité §jac282KI

L'amende pour non présentation sur place de l'attestation d'assurance est illégale. Cette infraction n'existe pas pour un véhicule de moins de 3.5T :non:

 

 

Tu nous sort pas un texte de loi un décrèt un avis ou autre :??:

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Invité §inf117Se

 

Tu nous sort pas un texte de loi un décrèt un avis ou autre :??:

 

 

Déjà fait à maintes reprises concernant ce sujet. Article R233-3 du code de la route reprenant le code des assurances ;)

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Invité §59L836HY

L'amende pour non présentation sur place de l'attestation d'assurance est illégale. Cette infraction n'existe pas pour un véhicule de moins de 3.5T :non:

 

 

Bonjour,

 

attention tout de même : des tas de gens se font verbaliser pour cela

alors la police est en effraction elle-même? :non:

 

Perso, je ne crois pas.

 

Il faut s'assurer de la véracité de ce qu'on écrit un minimum tout de même.

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Invité §inf117Se

 

Bonjour,

 

attention tout de même : des tas de gens se font verbaliser pour cela

alors la police est en effraction elle-même? :non:

 

Perso, je ne crois pas.

 

Il faut s'assurer de la véracité de ce qu'on écrit un minimum tout de même.

 

 

Je vous retourne le compliment, pour quelqu'un censé travailler dans les assurances, voilà les textes mon cher:

 

 

Article R233-3 du code de la route

Modifié par Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :

" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "

" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "

NOTA:

le quatrième alinéa de l'article R211-14 du code des assurances à été modifié par le décret 97-635 du 31 mai 1997 qui a retiré la référence au 2ème alinéa de l'article R211-18. Cette modification n'a pas été prise en compte par le législateur dans le nouvel article R233-3 du code de la route."

 

Voyez, je suis même bon prince, j'ai mis en gras les passages cruciaux, faut il que je vous les explique? :ange::lol:

 

 

 

 

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Invité §inf117Se

 

Bonjour,

 

attention tout de même : des tas de gens se font verbaliser pour cela

alors la police est en effraction elle-même? :non:

 

Perso, je ne crois pas.

 

Il faut s'assurer de la véracité de ce qu'on écrit un minimum tout de même.

 

 

Si elle a cassé la porte, oui... :lol: Mon dieu... :non:

 

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Invité §59L836HY

L'amende pour non présentation sur place de l'attestation d'assurance est illégale. Cette infraction n'existe pas pour un véhicule de moins de 3.5T :non:

 

Je vous retourne le compliment, pour quelqu'un censé travailler dans les assurances, voilà les textes mon cher:

 

 

Article R233-3 du code de la route

Modifié par Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :

" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "

" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "

NOTA:

le quatrième alinéa de l'article R211-14 du code des assurances à été modifié par le décret 97-635 du 31 mai 1997 qui a retiré la référence au 2ème alinéa de l'article R211-18. Cette modification n'a pas été prise en compte par le législateur dans le nouvel article R233-3 du code de la route."

 

Voyez, je suis même bon prince, j'ai mis en gras les passages cruciaux, faut il que je vous les explique? :ange::lol:

 

:jap: si la présemption suffit? je savais mais hélas... j'ai mal lu

 

 

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