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Témoignage (accident, vol, incivisme...)

Attache remorque, et responsabilité en cas d'accident


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aucun soucis avec la boule qui reste en place, c'est pas interdit

 

pour celui qui à taper le cul, en revanche il y a non maitrise de son véhicule, voir "coller" au pare choc de la voiture de devant, il supportera 100% des torts

 

pour les douleurs à la nuque, ne pas hésiter à consulter (en faisant inscrire "suite à un accident"

 

 

 

N'importe quoi! La non maîtrise du véhicule n'existe plus!

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  • Réponses 107
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Invité §tnt265Ie

la preuve que si (vu le choc) :ptdr:

 

ça n'existe plus dans les textes, mais ça existe encore physiquement :lol:

 

la finalité est la même

 

Parmi les infractions routières dont vous pouvez être rendu responsable, il y en a une toute particulière, le défaut de maitrise du véhicule.

 

Voulant tout dire et rien à la fois, cette infraction mérite qu’on s’y penche un instant afin de mieux comprendre ce qu’elle désigne et de quels types de sanctions elle s’accompagne.

 

[h2]La maîtrise du véhicule s’entend de la maitrise de la vitesse[/h2]

Régi par l’article R413-17 du code de la route, le défaut de maitrise du véhicule est défini comme le défaut de maitrise de sa vitesse au volant.

Ainsi, l’article cité dispose que « – I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. – Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;

9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;

10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

 

l'article R413-17 du code de la route est encore très souvent utilisé pour dresser des contraventions

 

Le code de la route ne prévoit pas de disposition spécifique imposant le démontage, après usage, des dispositifs d'attelage de caravanes ou de remorques légères installés sur les véhicules automobiles.

 

Les dispositions générales du code de la route prévoient que les véhicules doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels. Chaque automobiliste doit apprécier, en fonction de la position et de la forme du dispositif utilisé, la dangerosité de son véhicule pour un usager venant de l'arrière et prendre en conséquence les mesures adéquates s'il décide de ne pas démonter la boule d'attelage.

Contrairement à une idée répandue, il est possible de laisser en place une boule d’attelage non utilisée. Le Code de la Route interdit « les ornements pointus ou tranchants », et rappelle que les boules d’attelage ne tombent pas sous le coup de cette réglementation. En cas d’accident, (choc par l’arrière), le conducteur du véhicule percuteur conserve la responsabilité du sinistre. La présence d’une boule d’attelage ne modifie en rien l’attribution des responsabilités.

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Invité §aut177bf

Bonjour,

 

je viens de monter un attache remorque, et la légende veut que notre responsabilité est engagée en cas d'accident causé par un tiers.

 

comme dirait Guy Bedos, qu'est ce qu'en est il?

 

Nicolas

 

 

 

Un pote s'est fait rentrer dedans par un X5, son attache remorque a pété le radiateur et le moteur a fini HS. Il n'a pas été ennuyé, c'est le type qui n'a pas respecté les distances de sécurité qui a assumé son erreur.

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