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Carte grise


Invité §Ano855hx
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Invité §Ano855hx

Bonjour à tous.

Une histoire tordue mais réelle!! Si vous pouviez me conseiller...

Je m'explique:

il y a quelques années j'ai acheté une moto HS (avec carte grise) pour pièces -j'avais la même-, à un particulier -dont j'ai perdu la trace!-

Je n'ai plus la plaque d'immatriculation de cette moto, et comme elle n'était pas roulante je n'avais pas d'assurance, bien!

Pour vendre le cadre j'ai besoin de la carte grise -je pense à mon nom!- qui a été égarée dans un déménagement.

Comment faire pour la récupérer?? il me manque beaucoup d'éléments pour déclarer une perte!

En préfecture peut-on me dire quels véhicules sont enregistrés à mon nom??

Je peux vous assurer que tout est vrai...et que je suis un peu embêté!

Si une bonne âme me donne une piste, une idée, par avance je lui dis un grand grand MERCI.

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Bonjour Anonyme Grand Jag,

 

^Si j'ai bien compris, le but est de retrouver un document administratif attestant que vous êtes le propriétaire de ce véhicule.

 

Depuis novembre 2017, toutes les formalités ou presque sont dématérialisées à partir du site WEB ants.gouv.fr et le SIV associé.

 

1° Il faut se souvenir de l'immatriculation de la moto ( trouver des photos, la vieille plaque d'immatriculation, le dernier acte de cession)

 

2° Si vous disposez de l'immatriculation et du nom du propriétaire du véhicule et si c'est vous ou une autre personne connue et toujours vivante, vous pourrez peut être faire une demande de situation administrative du véhicule ou certificat de non gage sur les sites web susvisés.

 

3° Avec l'immatriculation connue et comme vous avez perdu la carte grise et si elle est à votre nom ou celui d'une autre personne connue proche et toujours vivante, vous pourrez faire une déclaration de perte de papier auprès des Forces de l'Ordre.

 

4° Ensuite, vous devrez faire une demande de duplicata sur les sites ants et siv.

 

5° Une fois le document obtenu, vous pourrez effectuer la cession du cadre à partir des mêmes sites WEB mentionnés si dessus ou confier cette opération à un opérateur agréé.

 

6° A ce sujet, je vous précise que le code de la route a été modifié et que la procédure de cession s'est durcie.

 

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I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.

Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;

6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.

IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.

Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Je vous souhaite une bonne exploitation de ces informations.

Bonne continuation

Scourz06

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Bonjour,

Si pour ce problème la partie me semble loin d'être gagnée, je tenais à vous remercier très sincèrement pour 2 choses:

-m'avoir fait confiance (car cette histoire n'est pas banale),

-et m'avoir donné des pistes de recherche! Mais, par négligence sûrement, je ne suis pas au bout de ma peine. Encore merci.

Bien cordialement. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

 

 

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.

Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;

6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.

IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.

Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Je vous souhaite une bonne exploitation de ces informations.

Bonne continuation

Scourz06

 

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Re bonjour Anonyme Grand Jag,

Dans le pire des cas, si vous ne retrouvez ou si vous ne pouvez pas refaire la carte grise, l'article 13 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 permet à une personne qui désire de remettre en circulation un véhicule usagé qui a en fait été déjà immatriculé, mais qui est démuni de sa carte grise de le faire à la condition que ce véhicule soit reconstitué de pièces détachées et qu'il subisse l'examen de la Réception à Titre Isolé (RTI) prévu par l'arrêté susvisé.

Cet examen technique et administratif est effectué par un service de l'Etat compétent dans ce domaine d'activité.

Toutefois, cette prestation est payante et le tarif peut parfois être très élevé voire décourageant.

Je vous souhaite une bonne exploitation de cette information.

Bonne continuation.

Scourz06

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Sauf si il ne peut pas prouver l'achat du véhicule... sinon ce serait trop facile pour les gens malhonnêtes.

 

Cependant, on peut toujours voir du coté des concessions, car si la moto à était entretenue chez un concessionnaire (ce qui est généralement le cas lors de la garantie), il y à la possibilité de retrouver l'immatriculation via son numéro de série (VIN).

On peut aussi voir du coté de la préfecture....

A partir de là, sa préfecture peut ou pouvait très bien vérifier si le vendeur à retourné le certificat de vente à sa préfecture. De là, il faut leurs demander quelles sont les démarches à suivre (Déclaration sur l'honneur + demande d'immat. etc...) pour obtenir la carte grise...

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oui avec le siv c'est impossible...dans le temps si on tombait sur un gars sympa à la prefecture il pouvait chercher mais maintenant c'est mort....

ca sent le truc indémerdable. pas d'immat,pas le nom de l'ancien proprio ca va etre tendu.

 

reste la police avec le numero de série de la machine...

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Bonsoir à Tous,

 

 

Concernant le volet des actes de cession destinés à la préfecture que ce soit avant ou après novembre 2017 (date de dématérialisation de la procédure), je ne suis pas persuadé qu'ils soient traités et enregistrés dans le service en charge des cartes grises. De plus, il est à noter que tous les postes ou presque des agents qui avaient en charge l'instruction et la gestion des CG ont été supprimés. Aujourd'hui, il est impossible de trouver un agent sympathique et compréhensif chargé des CG.

 

Concernant la recherche avec le numéro de série auprès des Forces de l'Ordre, je pense que c'est illusoire. Ils ont déjà assez de travail et d'autres priorités. L'Etat a même délégué les recherches des véhicules volés à un organisme privé qui est en liaison avec les bases de données du SIV et des Forces de l'Ordre. Ce type de recherche ne concernerait que les véhicules volés!

 

Bonne continuation

 

Scourz06

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