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Code de la route

Priorité entre cour/voie communale


Invité §lan616hA

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Invité §sti325cL

Le pire c'est qu'il y a des milliers de configurations de cette nature en France et dans l'immense majorité des cas, les paysans ménagent des endroits pour mettre les véhicules nécessaires à l'exploitation de leur domaine sans que ça gêne la circulation sur la voie publique...

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Invité §sti325cL

Une image google maps est anonyme,on te demande pas de mettre l'adresseange.gif.28bbc1d729fbb05778549abf7b17797c.gif

Non, on peut retrouver l'endroit en cherchant un peu... kyproz.gif.3c832f93022abafef45b9b36cb562829.gif

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Invité §oul767Da

Vu la situation, cette affaire risque d'aller plus loin. Les témoignages des uns et des autres sont une chose, il faudrait un constat d'huissier prouvant la gène occasionnée. L'Avocat avec un dossier soide pourra ainsi demander l'intervention du Preffet qui je pense n'aura pas de parti pris et fera appliquer strictement la réglementation. Il revient en effet à l'éleveur d'aménager à ses frais une aire des stationnement. L'étape suivante sera le Tribunal. Cela me rappelle d'ailleurs une affaire similaire vue sur FA.

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Invité §jac282KI

Cette porcherie existait peut être avant la venue de particuliers sur cette voie :??:

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Invité §oul767Da

Cette porcherie existait peut être avant la venue de particuliers sur cette voie :??:

Et alors?

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Invité §jac282KI

Et alors?

 

Que des constructions fleurissent (permis de construire)autour de cette entreprise sans que la commune remèdie aux inconvénients et nuisances.

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Invité §oul767Da

Que des constructions fleurissent (permis de construire)autour de cette entreprise sans que la commune remèdie aux inconvénients et nuisances.

Je ne comprend pas ou tu veux en venir?

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Invité §jac282KI

Je ne comprend pas ou tu veux en venir?

 

Cette porcherie existe peut être depuis longtemps et isolée,la commune par la suite a certainement délivré des permis de construire sur les terrain autour de cette porcherie avec une ou deux voies d'accès sans aménagé ces voies pour le passage de véhicules lourd d'ou les nuisances.

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Invité §oul767Da

Cette porcherie existe peut être depuis longtemps et isolée,la commune par la suite a certainement délivré des permis de construire sur les terrain autour de cette porcherie avec une ou deux voies d'accès sans aménagé ces voies pour le passage de véhicules lourd d'ou les nuisances.

En ce cas, il faut que le professionnel concerné adapte son acces pour ne pas génerer de nuisances et il est de la responsabilité de la municipalité d'y veiller et peut etre aussi d'amenager la voie principale? On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.jap.gif.dc351eef713e87b5813a7388cb3e831a.gif

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Invité §jac282KI

En ce cas, il faut que le professionnel concerné adapte son acces pour ne pas génerer de nuisances et il est de la responsabilité de la municipalité d'y veiller et peut etre aussi d'amenager la voie principale? On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.jap.gif.ce92f95d5ae33549d91332ab9bec6ec4.gif

 

C'est se que j'essaie d'expliqué :)

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Invité §lan616hA

Voici : Le jugement en notre faveur en aout 2011

 

Motifs et décision :

 

1 – Sur l’intervention volontaire de l’EARL Z

 

Il convient de décerner acte de son intervention volontaire à la présente procédure.

 

2 – Sur le trouble anormal de voisinage

 

Selon les dispositions de l’article 544 du code civil,

 

la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,pourvu qu’on ne fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.

 

La jurisprudence considère que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est toutefois limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

 

Il s’agit donc ici d’une responsabilité sans faute, indépendante des autres régimes de la responsabilité civile.

 

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et du lieu la limite de la normalité des inconvénients normaux de voisinage.

 

En l’espèce, Mr et Mme X estiment que l’obstruction régulièrement du chemin rural par les camions d’enlèvement des porcs et de livraison d’aliments constitue un trouble anormal de voisinage.

 

L’EARL Z et Monsieur et Madame Z contestent la fréquence de ces obstructions, telles qu’alléguées par les demandeurs.

 

Mr et Mme X produisent aux débats les attestations suivantes : (posté plus haut)

 

L’ensemble de ces éléments démontre que Mr et Mme X ne subissent absolument pas seulement une simple gêne mais une nuisance régulière qui excède les inconvénients normaux du voisinage du fait de l’obstruction répétée, absolument non prévisible, prolongée et totale du chemin accédant à leur domicile.

 

La légalité de l’exploitation de porcs par l’EARL Z lui permet pas de s’affranchir du respect dû au droit de propriété de ses voisins.

 

Par ailleurs, il ne peut être imposé à Mr et Mme X d’emprunter, pour sortir de chez eux, des chemins d’exploitations, dont il n’a pu être démontré que l’accès leur soit autorisés.

De plus s’agissant de chemins privés, qui sont des chemins en terre, donc pas praticables par temps de pluie et sur lesquels ne peut circuler qu’un seul véhicule.

 

3 - Sur le responsable du trouble :

 

Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage s'applique à tout occupant d'un immeuble, quelque soit son titre, qu'il soit propriétaire, locataire, occupant à titre gracieux.

 

Par ailleurs, la victime d'un trouble de voisinage émanant d'un immeuble donné en location est bien fondée à réclamer la condamnation in solidum du propriétaire et du locataire.

En l'espèce, Mr et MMe X sont donc fondés à agir tant à l'égard de l' exploitation Z, que de Mr et MMe Z, lesquels seront donc condamnés IN SOLIDUM à faire cesser l'obstruction du chemin tural.

 

4 - Sur les dommages et intérêts

 

Le trouble anormal de voisinage tel que caractérisé ci dessus a nécessairement causé à Mr et MMe X un préjudice de jouissance de leur bien.

 

L' exploitation porcine EARL Z et Mr et MMe Z sont condamnés in solidum à payer la somme de 2000 euros à titres de dommages intérêts.

 

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement

 

4 - Sur l' éxécution provisoire

 

Les circonstances du litige justifient que soient ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire.

 

5 - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

 

L'exploitation de porcs et Mr et MMe Z sont condamnés aux entiers dépens.

 

Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu'une indemnité de 1200 euros soit mise à la charge de l'exploitation porcine EARL Z et de Mr et de MMe Z au titre des frais non compris dans les dépens.

 

PAR CES MOTIFS,

 

LE TRIBUNAL, statuant, après les débâts en audience publique, par un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe ,

 

- DECERNE acte à l'EARL Z de son intervention volontaire à la présente procédure

 

- DIT que l'obstruction régulière et totale du chemin rural 141 du fait des camions de chargement et de déchargement, pour les besoins de l'exploitation porcine constitue un trouble anormal de voisinage.

 

En conséquence, le Tribunal,

 

- CONDAMNE in solidum l'EARL Z, exploitation porcine, et Mr et Mme Z à faire cesser l'obstruction du chemin rural.

 

CONDAMNE IN SOLIDUM l'exploitation porcine EARL Z et Mr et MMe Z à payer à Mr et MMe X, à titre de dommages et intérêts , la somme de deux milles euros, avec intérêts au taux légal...

 

ORDONNE l' exécution provisoire

 

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

 

CONDAMNE in solidum l'exploitation de porcs et Mr et MMe Z aux entiers dépens de la procédure et au paiement de mille deux cents euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Invité §lan616hA

Une semaine plus tard : appel des exploitants

 

Je vous poste les 2 conclusions envoyées à la cour avant la plaidoirie en novembre 2012.

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Invité §oul767Da

Une semaine plus tard : appel des exploitants

 

Je vous poste les 2 conclusions envoyées à la cour avant la plaidoirie en novembre 2012.

Je ne suis pas etonné qu'ils fassent appel ce qui est leur droit. Il s'agit d'un Jugement en demi teinte . Je ne vois nulle part une obligation quelconque pour l'éleveur à aménager son entrée. Pour obliger la municipalité à agir, je pense sans en etre certain qu'il faudrait lancer une 2° procédure aupres du Tribunal administratif? Tu n'es pas sorti de l'auberge! Vraiment dommage, que cette histoire prenne de telles proportions!

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Invité §ala237zd

On est passé d'une histoire de priorité ("pouvez vous me confirmer qu'une voiture sortant d'une cour privée doit toujours laisser la priorité à un véhicule circulant sur une voie communale ? " ) puis de panneau à un classique trouble de voisinage.

En général, la plupart des sujets qui commencent par un truc du genre "Pouvez-vous me dire si on a le droit de..." sont en fait des problèmes de voisinage.

Sur le fond donc, c'est bien au Maire qu'il reviendrait de prendre des mesures pour que ses concitoyens vivent en "bonne harmonie". Pas de photo des lieux mais s'il y a la possibilité de réaliser une surlargeur pour passer ou une aire de stationnement, il doit agir. A lui de voir comment ; ce n'est pas les procédures qui manquent, d'autant qu'il peut participer financièrement ce qui serait normal vu qu'il est, au moins indirectement, à l'origine de ces problèmes par les différentes autorisations d’urbanisme que la mairie aura délivrées au cours du temps et qui ont conduit à en arriver à cette situation.

 

Pour les panneaux de signalisation, seules les autorités compétentes peuvent les mettre en place sauf si le maire délivre un arrêté à une personne physique ou morale lui "déléguant" la mise en place d'une signalisation qu'il détermine cependant avec précision. En principe, il ne peut s'agir que d'un arrêté temporaire (C'est le cas pour les travaux impliquant la route, confiés à une entreprise : c'est cette dernière qui met en place les panneaux). Mais en l'absence d'arrêté, le code de la route dit :

 

Article L411-6

Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

 

Quand à la priorité, en l'absence de toute signalisation spécifique, la règle de la priorité à droite s'applique à toute voie ouverte à la circulation publique (y compris les voies privées), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement.

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Invité §sti325cL

On est passé d'une histoire de priorité ("pouvez vous me confirmer qu'une voiture sortant d'une cour privée doit toujours laisser la priorité à un véhicule circulant sur une voie communale ? " ) puis de panneau à un classique trouble de voisinage.

En général, la plupart des sujets qui commencent par un truc du genre "Pouvez-vous me dire si on a le droit de..." sont en fait des problèmes de voisinage.

Sur le fond donc, c'est bien au Maire qu'il reviendrait de prendre des mesures pour que ses concitoyens vivent en "bonne harmonie". Pas de photo des lieux mais s'il y a la possibilité de réaliser une surlargeur pour passer ou une aire de stationnement, il doit agir. A lui de voir comment ; ce n'est pas les procédures qui manquent, d'autant qu'il peut participer financièrement ce qui serait normal vu qu'il est, au moins indirectement, à l'origine de ces problèmes par les différentes autorisations d’urbanisme que la mairie aura délivrées au cours du temps et qui ont conduit à en arriver à cette situation.

 

Pour les panneaux de signalisation, seules les autorités compétentes peuvent les mettre en place sauf si le maire délivre un arrêté à une personne physique ou morale lui "déléguant" la mise en place d'une signalisation qu'il détermine cependant avec précision. En principe, il ne peut s'agir que d'un arrêté temporaire (C'est le cas pour les travaux impliquant la route, confiés à une entreprise : c'est cette dernière qui met en place les panneaux). Mais en l'absence d'arrêté, le code de la route dit :

 

Article L411-6

Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

 

Quand à la priorité, en l'absence de toute signalisation spécifique, la règle de la priorité à droite s'applique à toute voie ouverte à la circulation publique (y compris les voies privées), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement.

La signalisation sur un Chemin Rural (domaine privé de la commune) est aussi du ressort de la Mairie, étant donné qu'il s'agit d'une voie publique? Il n'y a pas de dispositions spécifiques dans le Code Rural?

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Invité §lan616hA

Bonjour,

 

Et merci à vous,

 

ceci est donc en contradiction avec ce qui a été dit plus haut.

 

Vous me confirmez qu'une propriété privée (cour) est prioritaire sur une voie communale, domaine public ?

 

Effectivement, ce topic sort du sujet, mais tout est lié effectivement à un trouble de voisinage, confirmé par le tribunal..

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Invité §lan616hA

Nos conclusions définitive en appel :

 

PLAISE A LA COUR

 

Le 31 août 2011, Monsieur et Madame Z et l’EARL Z ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Q le 11 août 2011 qui a :

«

- DECERNE acte à l’EARL Z de son intervention volontaire à la présente procédure,

- DIT que l’obstruction régulière et totale du chemin rural n°999 dit de..... du fait des camions de chargement et déchargement, pour les besoins de l’exploitation porcine, constitue un trouble anormal de voisinage,

En conséquence,

- CONDAMNE in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z à faire cesser l’obstruction du chemin rural,

- CONDAMNE in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur et Madame X, à titre de dommages et intérêts, la somme de deux mille euros (2.000 euros) , avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ORDONNE l’exécution provisoire,

- DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- CONDAMNE in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de mille deux cents euros (1200 euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

»

 

En cause d’appel, Monsieur et Madame Z et l’EARL Z sollicitent l’infirmation dudit jugement, outre la condamnation de Monsieur et Madame X à verser la somme de 1.500 € aux époux Z et 5.000 € à l’EARL Z à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X s’opposent à ces demandes et sollicitent la confirmation du jugement dont appel, sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 € chacun, outre 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

 

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

Madame et Monsieur X résident à ...., situé sur la commune de PL.

Leurs maisons se situent le long du chemin rural 999, dit de ... (pièce 2).

Leurs habitations sont exclusivement et uniquement accessibles par ce chemin rural.

A une centaine de mètres en contrebas de ce chemin rural, se situe la maison de Monsieur et Madame Z, ainsi que leur exploitation porcine, composée de divers bâtiments et hangars (pièce 1).

Or, les bâtiments de l’exploitation porcine de Monsieur Z sont construits le long du chemin rural, de sorte que les camions de chargement et de déchargement des porcs ne peuvent pas entrer dans leur totalité dans l’exploitation et empiètent systématiquement sur le chemin rural lorsqu’ils effectuent leurs manoeuvres.

Régulièrement et parfois plusieurs fois par jour, ces camions stationnent en travers du chemin rural et bloquent en totalité sa circulation (pièce 3).

 

Cette obstruction du chemin empêche l’accès au domicile de Madame et de Monsieur X et empêche ces derniers d’en sortir.

Elle empêche également l’accès au gîte donné en location par Monsieur et Madame X et qui accueille, parfois jusqu’à 9 personnes, des vacanciers tout au long de l’année.

 

Le 15 janvier 2010, Madame et Monsieur X ont alerté la Direction des Services Vétérinaires de QU du fait que les camions de chargement et déchargement desservant l’exploitation de Monsieur Z bloquaient régulièrement le chemin communal dit de ... n°999, empêchant toute circulation (pièce 4).

 

Le 23 avril 2010, la Direction Départementale de la Protection des Populations répondait à Monsieur et Madame X que « au regard de leur activité économique, de leur empiètement modeste de la dite voie communale, le stationnement est toléré sous réserve de la mise en service des feux « warning ». » (pièces 5 et 6).

Or, Monsieur et Madame X ne se plaignaient pas d’un « empiètement modeste » de ces camions sur le chemin rural, mais du blocage total de la circulation du fait du stationnement des engins en travers du chemin.

 

Le 14 juin 2010, Monsieur et Madame X réitéraient leur réclamation auprès de la mairie de PL en ces termes :

« Nous avons attiré votre attention, à plusieurs reprises, au sujet du blocage et de l’empiètement total de la voie communale 999 par les camions.

Depuis nos entrevues, la situation n’a pas évolué. Cette route communale 999 dessert nos deux maisons d’habitation. Nos hôtes et nous-mêmes sommes à toute heure fréquemment et longuement bloqués par les camions et les semi-remorques. » (pièce http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif.

 

Aucune réponse n’était donnée à Monsieur et Madame X par la mairie de PL.

 

Aucune réponse non plus n’a été donnée par la mairie de PL à la réclamation formulée par le service de protection juridique de Monsieur et Madame X, le 28 juillet 2008 (pièce 9).

 

Dans ces circonstances, Monsieur et Madame X ont saisi le Tribunal d’Instance de QU qui a rendu la décision dont appel.

 

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Invité §lan616hA

A – Sur l’existence du trouble anormal de voisinage

 

1- Sur l’obstruction du chemin rural

 

C’est à bon droit que les juges du fond ont considéré que Monsieur et Madame X subissaient « une nuisance régulière qui excède les inconvénients normaux du voisinage du fait de l’obstruction répétée, non prévisible, prolongée et totale du chemin accédant à leur domicile ».

En effet, Monsieur et Madame X ont démontré que les camions de chargement et déchargement de porcs ainsi que les camions d’alimentation stationnaient régulièrement en travers du chemin et bloquaient, de ce fait, totalement la circulation pendant de nombreuses minutes.

Cette obstruction totale du chemin interdit alors à Monsieur et Madame X d’accéder à leur domicile ou d’en sortir.

 

Elle interdit également à leurs hôtes, locataires du gîte, d’y accéder.

 

Monsieur et Madame X ont signalé, en vain, ce trouble anormal du voisinage dont ils étaient victime, tant auprès de la Préfecture que de la Mairie de PL.

 

Aujourd’hui, ils se trouvent régulièrement pris à partie par leurs voisins qui font preuve d’une grande agressivité à leur égard. Ils font même l’objet de menaces verbales (pièce n°7).

 

En cause d’appel, Monsieur et Madame Z estiment qu’il n’y aurait pas d’obstruction totale du chemin d’une part, et qu’il est « exagéré de parler d’obstruction régulière ».

Or, Monsieur et Madame X ont versé aux débats des éléments probants justifiant la réalité de l’obstruction totale du chemin accédant à leur domicile.

Cette obstruction est totale et l’on ne peut considérer qu’il s’agit d’un simple « empiètement modeste ».

En effet, l’entourage de Monsieur et Madame X a attesté de la réalité de l’obstruction totale du chemin.

 

Madame LN, infirmière de Madame X précise :

« C’est en qualité d’infirmière libérale que j’ai été amenée à intervenir chez Madame X matin et soir durant plusieurs mois.

Dans ce cadre, j’ai pu observer que la voie d’accès à son domicile était fréquemment obstruée par des camions interdisant tout accès, tout passage autre qu’à pied, et j’ai subi les désagréments.

Je souligne qu’en cas de nécessité de secours urgents, cette situation serait désastreuse. » (pièce n°10)

 

Madame LD, distributrice de journaux, témoigne également :

« J’ai bien été empêchée à plusieurs reprises à l’accès au chemin en question par le chargement du camion concernant les cochons…Celui-ci occupe bien toute la largeur de la route empêchant le passage de tout véhicule pendant un certain temps sur mon aller-retour à pieds.

Cette situation m’oblige d’assurer sur cent mètres (aller-retour 200 m) un peu de marche (qui n’est pas déconseillée pour la santé), mais sous certaines intempéries, n’est pas des plus agréables. En plus, une perte de temps sur ma journée. Espérant améliorer, une bonne compréhension de part et d’autre. » (pièce 11)

 

Un ami de Monsieur et Madame X reconnait :

« Le 3 octobre 2010, en fin d’après-midi alors que je me rendais chez Monsieur X par la voie communale n° 999, un camion était stationné sur cette route au niveau de la porcherie.

Ce camion a bloqué totalement la circulation pendant de longues minutes » (pièce 12)

 

Madame GUE, auxiliaire de vie, atteste avoir rencontré les mêmes difficultés que Monsieur et Madame X et dénonce l’obstruction du chemin 110 en ses termes :

« Me rendant très souvent chez Madame X, demeurant à ....., pour l’accompagner lors de rendez-vous en ville.

Il nous est arrivé d’être régulièrement retardées par suite de l’obstruction du chemin, par le stationnement de camions, à tout moment de la journée.

Inutile d’essayer de circuler.

Il faut attendre le bon vouloir des chauffeurs.

Cette situation devrait depuis longtemps ne plus poser de problème.

Les consorts Z pourraient tout simplement ménager un espace en bordure de leur propriété afin de permettre la circulation de la famille X et de ses visiteurs.

Que se passerait-il en cas d’urgence.

A l’avenir, faut-il avoir un calendrier des jours et heures de stationnement des camions pour fixer les rendez-vous de Mme X ? » (pièce 24)

 

Monsieur et Madame X donnent en location un gîte sur leur propriété qui se trouve également inaccessible pour leurs locataires.

Un locataire de ce gîte témoigne :

« Lors de nos vacances en juillet 2007, nous occupions le gîte de M. X ....à QU.

A deux reprises, nous avons été bloqués par les camions qui stationnaient sur le chemin nous menant à notre location.

A chaque fois, l’attente a dépassé le ¼ d’heure et il nous était impossible de rejoindre notre location autrement qu’à pied » (pièce 13)

 

L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur et Madame X ne subissent pas seulement une simple gêne, ni un simple empiètement de la voie communale mais une nuisance anormale du fait de l’obstruction totale du chemin accédant à leur domicile.

***

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Invité §lan616hA

Afin de tenter d’échapper à leurs responsabilités, Monsieur et Madame Z prétendent, tout d’abord, que l’inspecteur des installations classées, saisi par Monsieur et Madame X, aurait considéré que :

 

« Au regard de leur activité économique, de leur empiètement modeste sur ladite voie communale, le stationnement est toléré sous réserve de la mise en service des feux « warning ». »

 

Monsieur et Madame Z prétendent également que le plan d’épandage de leur élevage porcin a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2010 qui a précisé que leur demande « n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés par l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement, notamment la commodité du voisinage, la santé, la sécurité… ».

 

Or, ces avis et autorisations sont sans incidence sur le litige.

 

En effet, de jurisprudence constante, le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (Ch. Civ. 3ème 12/10/2005 n°03-19759).

 

Le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage implique que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, même en l’absence de toute infraction au règlement, (Ch. Civ 3ème 24/10/1990 n°88-19383).

 

Ainsi, l’obstruction totale du chemin rural est démontrée et constitue, incontestablement, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

 

***

 

 

Monsieur et Madame Z font, enfin, état d’un constat réalisé à leur demande par Maître MM, huissier de justice à PONT LL, le 21 mars 2011 qui aurait, selon eux, constaté qu’aucune obstruction totale du chemin ne pouvait leur être reprochée (pièce adverse 13).

 

Or, ce procès-verbal ne saura convaincre la Cour pas plus qu’il n’a convaincu les juges du fond.

En effet, la Cour constatera que le jour de l’intervention de Maître MM, huissier de justice, rendez-vous avait été pris avec divers camions de chargement pour que ceux-ci stationnent correctement et sans gêner la circulation, ce que Maître MM a constaté en ses termes :

 

« La photo annexe n°4 prise par mes soins […] permet de se rendre compte que la totalité de la largeur de la voie publique est libre et utilisable…

Je constate également l’embarquement des porcs par transporteurs […]. La photo annexe n°5 […] confirme qu’en aucune façon ce stationnement ne gêne ni n’entrave la circulation sur la voie publique. »

 

Or, la Cour ne pourra que constater que les camions photographiés ce jour là n’ont pas de remorque et n’ont, de ce fait eu aucune difficulté pour manoeuvrer et stationner sans gène.

La réalité est toute autre.

De manière régulière ce sont des camions avec deux remorques et des semi-remorques qui procèdent au chargement et déchargement des porcs sur l’exploitation de Monsieur et Madame Z (pièce n°2).

 

Aussi, Maître MM aurait dû procéder à l’opération inverse : positionné le camion avec remorque devant le quai d’embarquement et tenter le passage du camion.

Il aurait constaté que le passage se révélait impossible, y compris pour un véhicule particulier.

Lorsque le chargement a lieu, les camions ne sont pas garés sur le côté mais entravent la totalité de la circulation.

 

Cette situation se présente également pour les camions d’aliments (pièces n°3 & 26).

 

Monsieur et Madame X avaient d’ailleurs remarqué que la veille du constat d’huissier, le dimanche 20 mars, des branches et des haies bordant la propriété des époux Z avaient été élaguées pour permettre un accès plus facile aux camions au quai de chargement.

Ainsi, les camions venus le lendemain 21 mars 2011, en présence de Maître MM, huissier de justice, n’avaient pas de remorque et avaient pris soin de se garer correctement pour éviter tout empiètement sur la voie publique.

Cette mise en scène opérée par les époux Z ne saurait écarter les témoignages apportés par Monsieur et Madame X ainsi que les photos justifiant l’obstruction du chemin.

 

Cette obstruction s’est d’ailleurs poursuivie après le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de QUI.

 

En août 2011, les locataires du gîte de Monsieur et Madame X ont été « empêchés par deux fois à rejoindre notre gîte à cause de camions qui bloquaient complètement le chemin d’accès. L’attente était, à chaque fois, supérieure à 20 minutes, ce qui a entraîné soit une attente dans la voiture, soit une marche à pied pour rejoindre le gîte » ce dont ils attestent (attestation de Mr KA, chaudronnier – pièce n °27).

 

C’est donc à tort que Monsieur et Madame Z prétendent que les consorts X ne sont, à aucun moment, empêchés de circuler sur le chemin puisque les pièces produites aux débats démontrent le contraire. 9

 

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Invité §lan616hA

Monsieur et Madame Z tentent désespérément de jeter le discrédit sur les attestations versées par Monsieur et Madame X.

 

Alors que l’ordonnance de clôture était fixée au 3 octobre, le 26 septembre 2012 ils sollicitent des précisions sur les attestations dont ils sont en possession depuis le 11 mars 2011.

 

Monsieur et Madame X ont réussi à obtenir les précisions sollicitées de Madame GUE et du livreur de journaux (pièces n° 32 et 33).

 

Malheureusement, Madame LN, infirmière libérale aujourd’hui à la retraite est souffrante.

Il lui était demandé de préciser les dates et heures de visite chez Monsieur et Madame X.

Or il est constant que les horaires d’intervention des infirmiers libéraux varient en fonction de l’organisation des tournées et du temps passé, par nature variable, chez les précédents patients, ces derniers n’étant évidemment pas toujours les mêmes.

 

La Cour notera par contre que les différentes attestations versées par Monsieur et Madame Z émanent des chauffeurs placés en lien de subordination avec les partenaires économiques de l’EARL Z.

 

Dans un deuxième temps, les époux Z reconnaissent l’existence d’une obstruction mais estiment qu’ « il est exagéré de parler d’obstruction régulière du chemin rural », considérant que celle-ci est donc ni prolongée, ni régulière.

 

Il convient de souligner tout d’abord que Monsieur et Madame Z reconnaissent la réalité d’une obstruction et l’existence d’un trouble, mais cherchent à en atténuer les effets en soutenant que celle-ci serait occasionnelle, partielle.

 

Or, cette argumentation ne saurait prospérer.

 

En effet, de jurisprudence constante, le trouble anormal de voisinage résulte de son caractère excessif, anormal, excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ce trouble ne doit nullement revêtir le caractère de constance (Cour d’Appel de VERSAILLES, 3ème Chambre, 27/05/2010).

Le fait que l’obstruction du chemin est régulière, se présente plusieurs fois par mois et interdit l’accès à la propriété de Monsieur et Madame X, constitue un trouble anormal du voisinage.

 

Monsieur et Madame Z produisent des statistiques établis par la société EVO pour tenter de démontrer que ces flux représentent 1,3 départ par semaine (pièce adverse 2).

 

Ils produisent ainsi une attestation de la société EVO qui précise que l’ensemble des porcs est commercialisé par ladite société.

Les transports RIL dénombrent, quant à eux, deux à trois passages par mois.

 

Or, il apparaît que contrairement à ce qu’affirment Monsieur et Madame Z, ces deux sociétés ne sont pas les seules co-contractantes de l’EARL Z.

 

Monsieur et Madame Z ont sciemment omis de mettre en évidence leur activité de commercialisation de porcs reproducteurs.

Monsieur et Madame X ont été dans l’obligation de les sommer à communiquer les extraits des livres comptables pour que cette activité soit révélée à la Cour (pièce n°30).

Or, il résulte de ces extraits des pièces comptables, que ce sont environ 1 000 porcs reproducteurs qui sont commercialisés chaque année par l’EARL Z, en plus des porcs charcutiers et des laitons (pièces adverses n°24 à 27).

Cela démontre que les statistiques relatives aux mouvements d’animaux présentées par Monsieur et Madame Z sont erronées et volontairement limitées.

Cette activité de vente de porcs reproducteurs entraîne non seulement des départs d’animaux, mais également les mouvements de camions liés à la livraison de l’aliment.

 

Surtout, cette présentation faussée et minorée de l’activité de l’EARL Z, par Monsieur et Madame Z met en évidence leur mauvaise foi et leur volonté de tromper la religion de la Cour dans la présentation des faits.

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame Z sont contraints de reconnaitre que la fréquence des départs d’animaux est bien plus importante que celle annoncée précédemment et ne s’effectuent pas par camion porteur contrairement à ce qu’ils écrivent.

 

De plus, il ressort du décompte PIGGROUIIIC http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif versée aux débats par Monsieur et Madame Z que le nombre de porcs charcutiers vendus sur l’année 2011 s’élève à 3 307 alors que la société EVO attestait avoir commercialisé 2 478 porcs charcutiers en 2009 et 2 564 porcs charcutiers en 2010. 2011

 

Soit que la production a sensiblement augmenté (+ 29 %) en un an, soit que l’intégralité des porcs charcutiers n’était pas commercialisée par la société EVO en 2009 et 2010 contrairement à l’affirmation de son Directeur, Monsieur LEME (pièce adverse n°14).

 

Par ailleurs, il convient également, de rajouter les mouvements des camions de ravitaillement en grains.

 

Même s’il n’est pas contesté que la présence des transporteurs « ne dure que le temps nécessaire aux manoeuvres d’approche » (pièce adverse 4), pour autant, ces manoeuvres produisent une obstruction totale du chemin pendant 20 minutes environ.

L’attestation de Monsieur PL (pièce adverse n°18), confirme l’obstruction totale du chemin, il a été contraint de déplacer son camion pour laisser passer la voiture de Monsieur KA (pièce n°27).

Ce dernier atteste que l’attente aura néanmoins durée 20 minutes, il est vrai que les manoeuvres autour du quai de débarquement sont rendues difficiles du fait du manque d’espace.

Le quai d’embarquement ne vise pas uniquement à faciliter l’enlèvement des porcs mais ses dimensions sont imposées également par la règlementation sur les conditions de transport des porcs charcutiers.

Aussi, s’il contribue à l’amélioration des conditions de chargement des porcs, il réduit également les possibilités de manoeuvres des camions, notamment ceux avec remorques, les obligeant à occuper la voie publique.

Ainsi, les camions chargeant et déchargeant les porcs ainsi que les camions livrant les animaux bouchent la totalité du chemin.

Il est rappelé que l’exploitation de Monsieur et Madame Z comporte un effectif de 1.900 animaux équivalents porcs autorisés, représentant plus de 5 500 départs d’animaux par an, ce qui conduit à un flux particulièrement conséquent de camions.

 

Monsieur et Madame X ont, par conséquent, démontré l’existence d’une obstruction totale du chemin rural.

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Invité §lan616hA

En d’autres termes, Monsieur et Madame Z estiment que Mr et MMe X ont la possibilité de faire un détour pour sortir de leur domicile ou pour s’y rendre, en passant, soit par la Chapelle SE, soit par le chemin « Kera ».

 

Or, la mauvaise foi de Monsieur et Madame Z est patente.

 

Ils demandent à Mr et Mme X de faire un détour et d’emprunter des chemins d’exploitation pour leur permettre de continuer à obstruer un chemin public communal.

Il est rappelé que les chemins d’exploitation sont privés.

Monsieur le Maire de PL invite Monsieur et Madame X à emprunter ces chemins d’exploitation alors que dans son journal de la commune, L’ECHO DE PL, il donne l’avis suivant :

 

« Droit d’utilisation des chemins d’exploitation

Les chemins d’exploitation ont pour objet la desserte des propriétés et parcelles agricoles riveraines. Ils sont privés, propriété de l’Association Foncière de Remembrement, association qui regroupe les propriétaires concernés par le remembrement agricole et qui entretient ces chemins.

Ils sont à usage exclusif des riverains et le passage du public peut être interdit, au moyen de panneaux, barrières ou tout obstacle apparent.

La commodité d’accès des usagers explique que, le plus souvent, aucune interdiction formelle n’existe. Les chemins d’exploitation se trouvent alors, de fait, ouverts aux promeneurs et aux randonneurs qui ne bénéficient non pas d’un droit mais d’une simple tolérance. Cette permission est révocable à tout moment et aucun promeneur ne pourrait se prévaloir d’un droit de passage résultant d’une simple habitude. Une convention peut exister pour les sentiers de randonnées balisés. » (pièce 14)

 

Il est, par conséquent, surprenant que Monsieur le Maire de PL invite Monsieur et Madame X à emprunter des chemins privés au lieu de chemins publics, en totale contradiction avec son bulletin d’information municipal, prenant en conséquence, faits et causes, pour Monsieur et Madame Z qui obstruent le passage public.

Monsieur et Madame Z prétendent que les consorts X sont riverains des chemins d’exploitation et peuvent donc les emprunter.

Or, les parcelles appartenant à Monsieur et Madame X ne bordent que quelques centaines de mètres ces chemins d’exploitation (pièce n°29).

 

Monsieur SS, salarié de l’EARL Z et donc en lien de subordination avec cette dernière, prétend que la voiture de Monsieur X empiétait sur le chemin d’exploitation. pièce 13

 

Or, la voiture de Monsieur X était stationnée sur les terres dont il est propriétaire.

En réalité, ce sont les engins agricoles de l’EARL Z qui empiètent sur les terres de Monsieur et Madame X, données en location à un autre agriculteur de la commune (pièce n°34).

Le chemin d’exploitation est envahi par la végétation faute d’élagage.

 

Il est également rappelé que ces chemins d’exploitation sont des chemins agricoles, faits de terre et de cailloux et qu’ils ne sont nullement praticables.

Le chemin de SEZ ne permet même pas à deux véhicules de se croiser (pièce n°28).

 

Par ailleurs, le 8 août 2012, un des hôtes de Monsieur et Madame X a été empêché d’emprunter le chemin d’exploitation YL 269 par un propriétaire riverain de ce chemin (pièce n°31).

 

Enfin, demander à Monsieur et Madame X d’emprunter un chemin d’exploitation revient à demander à ceux-ci de faire un détour de plusieurs kilomètres pour sortir de leur domicile, ce qui démontre bien le préjudice subi par eux du fait de l’obstruction du chemin communal qui devrait être accessible à tous.

 

C’est donc, à bon droit, que le Tribunal d’Instance de Q a condamné les époux Z et l’EARL Z à verser des dommages et intérêts aux consorts X.

La Cour ne pourra que porter cette indemnité à la somme de 5.000 Euros compte tenu de la persistance de ce trouble (pièce n°27).

 

B – Sur les demandes des époux Z et de lEARL Z

 

Les époux Z et l’EARL Z sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de procédure.

 

C’est à bon droit que le Tribunal d’Instance de QUI les en a déboutés.

En effet, il convient de rappeler que le principe est que l’action en justice est libre.

L’exercice abusif du droit d’agir en justice n’est sanctionné que lorsque l’action est manifestement vouée à l’échec.

Or, non seulement l’action de Monsieur et Madame X est fondée sur un principe de droit régulièrement consacré par la jurisprudence de la Cour de Cassation mais également leurs prétentions, ont, à tout le moins, une apparence de solidité incontestable telle que cela est démontré par les pièces produites aux débats et par la décision rendue par les juges du fond.

 

L’action engagée par Monsieur et Madame X ne revêt, par conséquent, aucun caractère abusif.

Bien au contraire, la Cour ne pourra que constater que l’obstruction du chemin communal persiste et que le préjudice subi par Monsieur et Madame X ainsi que par leurs locataires est toujours d’actualité (pièce n°27).

 

Les époux Z prétendent que Mr et Mme X cherchent à leur nuire par tous les moyens et qu’un conflit opposant les familles X et Y depuis des décennies semble être à l’origine de chaque procédure engagée à l’encontre des époux Z

.

Or, il s’agit du premier contentieux engagé par Monsieur et Madame X à l’encontre de leurs voisins, les époux Z.

Il n’existe aucune intention de nuire de Monsieur et Madame X à l’égard des époux Z, ce que ces derniers d’ailleurs n’établissent nullement à l’exception de leurs propres affirmations sur ce point.

 

En réalité, ceux-ci semblent vouloir renverser la situation d’une manière outrancière.

Lorsque Monsieur X réclame son droit de circuler librement, c’est lui qui se fait agresser.

La dernière agression est en date du 5 août 2010, à la suite de laquelle Monsieur X a fait un malaise (pièce n°17) ; il a dû déposer plainte pour violences (pièce n°18).

Cette plainte a été classée sans suites car le Parquet a considéré les faits « insuffisamment caractérisés ».

 

Monsieur et Madame Z tentent de détourner à leur avantage l’incident « SS » qui ne concerne pas le chemin communal n°999 mais un chemin d’exploitation situé à 400 mètres du village de ....

 

Ils prétendent que Monsieur X gare sa voiture « au milieu » d’un chemin d’exploitation alors que le salarié atteste d’un « empiètement ».

En réalité, Monsieur X est garé sur ses propres terres.

Mais il est vrai que le salarié n’est plus en mesure de fixer la limite entre le chemin d’exploitation et les parcelles de Monsieur X tant il est vrai que les engins agricoles de l’EARL Z ont pris l’habitude d’empiéter sur celles-ci faute d’élagage des arbres bordant le chemin d’exploitation.

Ainsi, cet incident démontre au contraire le peu de considération que Monsieur et Madame Z ont pour les droits de leurs voisins.

pièce 15

 

Aujourd’hui, Monsieur et Madame X demandent seulement à avoir accès librement à leur propriété.

Monsieur et Madame Z reconnaissent que leur activité nécessite l’obstruction de la voie publique mais la qualifient d’occasionnelle.

Pour autant, il s’agit d’un trouble anormal, dont Monsieur et Madame X sont fondés à solliciter réparation.

Il n’y a aucune intention de nuire ou action malveillante de leur part.

 

Les époux Z seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes.

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Invité §lan616hA

C – Sur les frais irrépétibles

 

Il serait particulièrement http://r27.imgfast.net/users/2715/20/02/85/smiles/2556410345.gif de laisser à la charge de Mr et de Mme X les frais qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente procédure.

 

La Cour condamnera, par conséquent, Monsieur et Madame Z et l’EARL Z à leur verser la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

 

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Q le 11 août 2011 en ce qu’il a dit et jugé que l’obstruction régulière et totale du chemin rural n°999 dit de....., du fait des camions de chargement et de déchargement pour les besoins de l’exploitation porcine constitue un trouble anormal du voisinage.

 

En conséquence,

 

CONDAMNER in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z à faire cesser l’obstruction du chemin rural.

 

CONDAMNER in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur et Madame X, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 Euros chacun avec intérêts au taux légal.

 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

DEBOUTER Monsieur et Madame Z et l’EARL Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

 

CONDAMNER in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2500 Euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur et Madame X.

 

SOUS TOUTES RESERVES

 

Bonne lecture, A suivre l'argumentation adverse

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Invité §lan616hA

Je ne suis pas etonné qu'ils fassent appel ce qui est leur droit. Il s'agit d'un Jugement en demi teinte . Je ne vois nulle part une obligation quelconque pour l'éleveur à aménager son entrée. Pour obliger la municipalité à agir, je pense sans en etre certain qu'il faudrait lancer une 2° procédure aupres du Tribunal administratif? Tu n'es pas sorti de l'auberge! Vraiment dommage, que cette histoire prenne de telles proportions!

 

Toutafé

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Invité §lan616hA

On est passé d'une histoire de priorité ("pouvez vous me confirmer qu'une voiture sortant d'une cour privée doit toujours laisser la priorité à un véhicule circulant sur une voie communale ? " ) puis de panneau à un classique trouble de voisinage.

En général, la plupart des sujets qui commencent par un truc du genre "Pouvez-vous me dire si on a le droit de..." sont en fait des problèmes de voisinage.

Sur le fond donc, c'est bien au Maire qu'il reviendrait de prendre des mesures pour que ses concitoyens vivent en "bonne harmonie". Pas de photo des lieux mais s'il y a la possibilité de réaliser une surlargeur pour passer ou une aire de stationnement, il doit agir. A lui de voir comment ; ce n'est pas les procédures qui manquent, d'autant qu'il peut participer financièrement ce qui serait normal vu qu'il est, au moins indirectement, à l'origine de ces problèmes par les différentes autorisations d’urbanisme que la mairie aura délivrées au cours du temps et qui ont conduit à en arriver à cette situation.

 

Pour les panneaux de signalisation, seules les autorités compétentes peuvent les mettre en place sauf si le maire délivre un arrêté à une personne physique ou morale lui "déléguant" la mise en place d'une signalisation qu'il détermine cependant avec précision. En principe, il ne peut s'agir que d'un arrêté temporaire (C'est le cas pour les travaux impliquant la route, confiés à une entreprise : c'est cette dernière qui met en place les panneaux). Mais en l'absence d'arrêté, le code de la route dit :

 

Article L411-6

Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

 

Quand à la priorité, en l'absence de toute signalisation spécifique, la règle de la priorité à droite s'applique à toute voie ouverte à la circulation publique (y compris les voies privées), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement.

Efectivement, le maire ayant accordé le Pc (quai de chargement) en limite de voie communale, le chargement des animaux (camions) ne peut se faire qu'en obstruant totalement le passage sur la voie publique.

 

Pourtant, nous avons bien cherché une solution amiable par la mairie, mais elle a refusé tout contact...

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Invité §oul767Da

Il est toujours interessant de lire les conclusions des Avocats. Je retient quand mème que le constat d'huissier (Officier Ministériel) n'a pas l'air de prouver avec certitude la gène occasionnée. Les témoignages de M. et Mme Duchmoll ont une valeur tres relative.

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Invité §ala237zd

La signalisation sur un Chemin Rural (domaine privé de la commune) est aussi du ressort de la Mairie, étant donné qu'il s'agit d'une voie publique? Il n'y a pas de dispositions spécifiques dans le Code Rural?

Oui. Cela en application du code de la route.

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Invité §lan616hA

Il est toujours interessant de lire les conclusions des Avocats. Je retient quand mème que le constat d'huissier (Officier Ministériel) n'a pas l'air de prouver avec certitude la gène occasionnée. Les témoignages de M. et Mme Duchmoll ont une valeur tres relative.

Vous voulez dire les notres, Z, c'est pourtant ces témoignages qui ont particités à notre victoire en première instance, non ?

 

Effectivement, l'huissier a constaté que la route n'était pas bloquée (petit camion).... :D et il tente de prouver avec certitude que la voie est libre :D , il a simplement oublié de demander au chauffeur de venir avec le camion habituel (grand camion)

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Invité §lan616hA

Je n'en reviens toujours pas qu'une propriété privée aurait priorité, en l'absence de panneaux, en s'engageant sur une voie communale....

 

Vous confirmez ceci ?.

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Invité §ala237zd

Bonjour,

 

Et merci à vous,

 

ceci est donc en contradiction avec ce qui a été dit plus haut.

 

Vous me confirmez qu'une propriété privée (cour) est prioritaire sur une voie communale, domaine public ?

 

Effectivement, ce topic sort du sujet, mais tout est lié effectivement à un trouble de voisinage, confirmé par le tribunal..

Franchement, pour une simple cour ça ne doit pas être le cas car il s'agit là d'un accès (voir le texte ci-après), il faudrait des photos des lieux pour se faire une opinion. (Il existe une jurisprudence pour la notion de voie ouverte à la circulation publique qui n'est pas extrêmement claire en cas d'accès : pour un accès regroupant 3 maisons par exemple, il a été jugé qu'il s'agissait bien d'une voie ouverte à la circulation publique. Mais ça fait quelques années que je n'ai pas rafraîchi mes connaissances...)

Article R415-9

I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non

ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit

s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse

suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.

II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de

l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de

suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant

être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de

conduire.

(Texte édité : il y avait une ligne en trop dans l'extrait du code de la route)
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Invité §lan616hA

Effectivement, il s'agit d'une seule propriété débouchant sur la voie publique, ce n'est pas une voie privée...

 

Finalement, ça ressemble à une sortie de garage sur la voie publique.

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Invité §sti325cL

Oui. Cela en application du code de la route.

 

Il peut y avoir eu un accord entre la mairie et le particulier pour mettre le AK14 en place. D'ailleurs ce panneau, comment Z a-t-il pu se le procurer?

 

(Seulement il y a un hic: le panneau temporaire pour signaler un danger permanent 1889154449_ratatouille20et20cie.gif.915f6043221b897aeb96a639eb2d4f26.gif)

 

 

Je n'en reviens toujours pas qu'une propriété privée aurait priorité, en l'absence de panneaux, en s'engageant sur une voie communale....

 

Vous confirmez ceci ?.

 

 

C'est faux. (Voir l'article du CR posté ci-dessus. )

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Invité §lan616hA

Il peut y avoir eu un accord entre la mairie et le particulier pour mettre le AK14 en place. D'ailleurs ce panneau, comment Z a-t-il pu se le procurer?

 

(Seulement il y a un hic: le panneau temporaire pour signaler un danger permanent 576001808_ratatouille20et20cie.gif.c807e76939eff8fcd9906c5cd66c9319.gif)

 

 

 

 

 

C'est faux. (Voir l'article du CR posté ci-dessus. )

A la mairie bien sur.

 

Ce sont des grands amis. Il a tout simplement emprunté ou acheté le panneau à Mr le maire, non ?

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Invité §ala237zd

Désolé, j'ai manqué de clarté Je voulais surtout insister sur le fait que c'est la notion de voie ouverte (ou non) à la circulation publique qui détermine si il y a priorité à droite ou pas. Des voies privées (il y en a de pas mal de types différents) sont souvent sous le régime de la priorité à droite (ou plus généralement de l’application du code de la route). D'ailleurs, c'est logique, l'usager n'a pas à aller voir le cadastre pour savoir s'il a priorité ou non. :D

Pour un simple accès, s'il n'y a pas ambiguïté, le véhicule sortant doit céder le passage conformément au texte cité dans mon précédent post.

(Quelques photos permettraient cependant de mieux se faire une opinion.)

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Invité §ala237zd

A la mairie bien sur.

 

Ce sont des grands amis. Il a tout simplement emprunté ou acheté le panneau à Mr le maire, non ?

Un panneau de danger ne change rien à la priorité. En l'occurrence, vu qu'il s'agit d'un endroit avec très peu de trafic et uniquement des gens du coin (apparemment), à part faire joli dans le décor, il ne sert à rien.

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Invité §sti325cL

Ceci dit, je pense que dans le cas du chemin rural, un riverain peut très bien demander à la mairie de lui filer un panneau AK14 pour indiquer qu'il y a un danger particulier devant chez lui s'il estime que c'est utile. Il y a donc bien l'accord de la commue là-dessus. C'est ce que j'ai compris des textes.

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