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Code de la route

Mon ti frère arrété en quad


Invité §les118vl

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Ca va, toi ta tout compris :ptdr:

Je ne cherche aucune combine pour contourner la loi,je demande juste ce qu'il risque! Les flics ont fait leur travail, même s'ils l'ont fait un peu à contre coeur je n'ai rien à reprocher aux FDO, si les autorités ont demandé la possession d'un permis pour pouvoir conduire un quad homologué c'est pour pas que des inconscients débarquent sur les routes ouvertes à la circulation avec des engins puissants sans avoir la moindre notion du code de la route.. Et surtout qu'ils aient un moyen efficace de répression sur eux.. Sinon ça donnerait des scénarios du même genre que les nombreux scoots 50cm3 qui roulent a 100 en ville, grille les feux, et acrobatie en tout genre... sans avoir une grande peur puisqu'ils ont pas de permis!

 

En attendant c'est loin d'être le cas de mon frère puisque qu'il ne roule jamais sur la route, sauf celles qui permettent l'accès aux forêts,aux terrains de cross,champs etc donc routes de 2mètre de large avec des trous partout et 3voitures en moyenne par jour. :)

 

En tout cas je vois que tu résumes très mal, ce n'est pas parcequ'on habite à la campagne qu'on peut faire ce que l'on veut loin de là.. Mais surement plus de choses qu'en ville... 'fin ça faut y passer du temps pour le comprendre. ;)

Ha ben tu me rassures :p

 

J'ai cru pendant un moment que tu disais que les lois francaises s'appliquaient aussi pour ton frère :p

 

Tu m'as fait peur :oui: Il est bien évident que ton frère, grace à son énnooorrme expérience du haut de ses 14 ans, bénéficie d'une immunité législative :roll:

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Invité §Sin451Bx

Calme ta joie, j'ai effectivement dit une connerie... Le problème vient du fait que pour les assurances que je connais, il n'y a en général pas de couverture d'assurance accordée pour un quad 250 cc non homologué si le conducteur n'est pas titulaire du PC. Ceci étant bien évidemment valable pour une conduite sur ton propre terrain privé et non sur un terrain reservé à cet effet (circuit) avec encadrement.

 

Finalement et après recherche, j'avais pas dit une connerie... :D

 

Depuis le 30 mars 2005 et même sur un terrain privé (le sien ou celui d'un autre), il est obligatoire de posséder le PC si le CR impose sa possession pour la conduite du véhicule en question.

 

Voilà l'article du CR en question :

 

Obligation d'être titulaire du permis de conduire

 

Article R. 221-1.  

 

(Déc. n° 2005-320 du 30-03-2005) « I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

 

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI. - La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

 

Les exceptions à cette règle sont prévues par un autre article que voici :

 

Article R. 221-16.  

 

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :  

 

1º  Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur;  

2º  L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération;  

3º  Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.

 

Ne reste plus qu'à savoir si ce genre de disposition s'applique également à la conduite des engins non homologués pour la route. Je pense que oui mais je continue les recherches.

 

 

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Invité §Sin451Bx

 

Après recherches rapides, le CR ne fait pas de distinction entre véhicules homologués pour la route ou pas. La seule distinction qui existe est faite en fonction du type et de la puissance des véhicules.

 

Je confirme donc mon interprétation, pour conduire un quad de 250 cc même non homologué pour la route, il faut le permis de conduire sauf cas évoqué ci-dessus dans l'article R221-16.

 

 

 

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Invité §Kil445LC

Je soulève un problème dans ton interprétation:

ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique

 

Mais dans ce cas précis il n'y a pas de voies, il n'y a rien, juste un champs.

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Invité §Sin451Bx

Je soulève un problème dans ton interprétation:

ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique

 

Mais dans ce cas précis il n'y a pas de voies, il n'y a rien, juste un champs.

 

Un champ dans lequel on peut rouler avec un véhicule est par définition une voie non ouverte à la circulation.

 

Dans les commentaires de cet article, il est d'ailleurs expressément mentionné le fait qu'il est interdit de rouler sans PC sur son propre terrain privé s'il ne correspond pas aux exceptions citées.

 

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Invité §Kil445LC

Et il est arrivé dans le champ en se téléportant ??

C'est au ministère public de prouver que c'était lui qui conduisait pour arriver au champ, ou que le quad n'est pas arrivé sur une remorque repartie entre temps chercher une stère de bois...

 

On parle pas de juste ou pas juste mais de droit ou pas droit.

 

Je défends qu'on a le droit de conduire un quad dans les champs avec ou sans permis et que une contravention serait donc abusive.

 

Si le flic le choppe sur la route il mange sa prune et n'a rien à dire, mais dans les champs, navré, pas d'infraction.

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Invité §Sin451Bx

C'est au ministère public de prouver que c'était lui qui conduisait pour arriver au champ, ou que le quad n'est pas arrivé sur une remorque repartie entre temps chercher une stère de bois...

 

On parle pas de juste ou pas juste mais de droit ou pas droit.

 

Je défends qu'on a le droit de conduire un quad dans les champs avec ou sans permis et que une contravention serait donc abusive.

 

Si le flic le choppe sur la route il mange sa prune et n'a rien à dire, mais dans les champs, navré, pas d'infraction.

 

Je t'ai fourni une source qui dit le contraire de ce que tu affirmes. Disposes-tu d'une autre source infirmant la mienne ?

 

 

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Invité §Kil445LC

Un champ dans lequel on peut rouler avec un véhicule est par définition une voie non ouverte à la circulation.

 

Dans les commentaires de cet article, il est d'ailleurs expressément mentionné le fait qu'il est interdit de rouler sans PC sur son propre terrain privé s'il ne correspond pas aux exceptions citées.

Houlà, tu t'avances beaucoup.

 

"la loi pénale est d’interprétation stricte" (article 111-4 du Code pénal) et les commentaires d'un éditeur n'engagent que lui et n'ont pas force de loi. "Nul ne peut être puni pour un crime ou délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement." (L. 111-3 du même code)

 

Si j'interprête strictement: pas de voie, pas d'infraction.

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Invité §Kil445LC

Je t'ai fourni une source qui dit le contraire de ce que tu affirmes. Disposes-tu d'une autre source infirmant la mienne ?

Même source, mais lue convenablement.

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Invité §Sin451Bx

Même source, mais lue convenablement.

 

Parce que tu crois qu'on aurait pas le droit de rouler dans un chemin mais que cela serait autorisé dans le champ à coté ? Ridicule....

 

Tu peux aussi aller consulter l'article L362-1 et L362-2 du Code de l'environnement si tu veux.

 

 

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Invité §tox765VL

Parce que tu crois qu'on aurait pas le droit de rouler dans un chemin mais que cela serait autorisé dans le champ à coté ? Ridicule....

 

Tu peux aussi aller consulter l'article L362-1 et L362-2 du Code de l'environnement si tu veux.

 

Tout à fait le code de la route ne s'applique que sur des zones publiques or là c'est un champ qui n'à rien de public donc le CR ne s'applique tout simplement pas ;)

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Invité §Sin451Bx

Tout à fait le code de la route ne s'applique que sur des zones publiques or là c'est un champ qui n'à rien de public donc le CR ne s'applique tout simplement pas ;)

 

Parfois je me demande si certains d'entre vous savent lire.

 

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Invité §tox765VL

Parfois je me demande si certains d'entre vous savent lire.

 

Je commentais ta première phrase pas ta deuxieme.

 

Pour ta deuxieme affirmation elle n'est pas valable dans ce cas car il s'agit encore d'une zone privée, le code de l'envirronnement ne s'applquant qu'à des zones publiques ou assimilée publique ( bois privés, montagnes, ... ).

 

Si je me suis trompé excuse moi, s'il y a de vrai juristes pouvant nous eclairer d'avantages sur ce point :jap:

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Invité §Sin451Bx

Je commentais ta première phrase pas ta deuxieme.

 

Pour ta deuxieme affirmation elle n'est pas valable dans ce cas car il s'agit encore d'une zone privée, le code de l'envirronnement ne s'applquant qu'à des zones publiques ou assimilée publique ( bois privés, montagnes, ... ).

 

Si je me suis trompé excuse moi, s'il y a de vrai juristes pouvant nous eclairer d'avantages sur ce point :jap:

 

Reprend mon post de 11H49, tu y verras l'article R221-1. Cet article stipule que le PC est obligatoire pour la conduite de tout véhicule dont le CR exige d'être titulaire selon catégorie dudit véhicule.

 

Ensuite ce même article dit : "Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16".

 

Sachant que l'article R110-1 est celui qui dit justement que le CR ne s'applique que sur les voies ouvertes à la circulation publique, cela veut dire que tu ne peux, par exemple, conduire une voiture sur ton terrain privé si tu n'es pas titulaire du PC.

 

Les seules exceptions à cela sont celles de l'article R221-16 qui parle lui de "lieux non ouverts à la circulation publique" ce qui veut bien dire qu'un champ est inclus dans la définition des "voies non ouvertes à la circulation publique".

 

D'ailleurs et d'après ce que j'en sais, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a défini dans un arrêt du 15/02/1982 la circulation d'un véhicule comme étant caractérisée lorsque ce véhicule se déplace en tout lieu.

 

 

 

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Invité §Kil445LC

Les seules exceptions à cela sont celles de l'article R221-16 qui parle lui de "lieux non ouverts à la circulation publique" ce qui veut bien dire qu'un champ est inclus dans la définition des "voies non ouvertes à la circulation publique".

 

D'ailleurs et d'après ce que j'en sais, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a défini dans un arrêt du 15/02/1982 la circulation d'un véhicule comme étant caractérisée lorsque ce véhicule se déplace en tout lieu.

Le 221-1 parle de voies non ouvertes.

 

Traduction:

- chemin ou route privées (parking de supermarché): PC obligatoire.

- pas de chemin ou de route ou quoi que ce soit qui puisse être inclu sous le vocable de "voie": pas de PC obligatoire.

 

ET ça n'est absolument pas contradictoire avec ta jurisprudence qui dit en fait qu'un véhicule circule quand il se déplace où que ce soit. Merci la totologie. Hélas pour toi R221-1 vise un cas particulier vu qu'il précise bien qu'il s'agit de circuler sur une voie.

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Invité §Sin451Bx

Le 221-1 parle de voies non ouvertes.

 

Traduction:

- chemin ou route privées (parking de supermarché): PC obligatoire.

- pas de chemin ou de route ou quoi que ce soit qui puisse être inclu sous le vocable de "voie": pas de PC obligatoire.

 

ET ça n'est absolument pas contradictoire avec ta jurisprudence qui dit en fait qu'un véhicule circule quand il se déplace où que ce soit. Merci la totologie. Hélas pour toi R221-1 vise un cas particulier vu qu'il précise bien qu'il s'agit de circuler sur une voie.

 

Non. Ton argumentaire n'est malheureusement pas fondé juridiquement. Je te rappelle simplement ce que je t'ai déja dit.

 

Ta position consiste à dire :

 

Il me faut le permis pour rouler sur un chemin non ouvert à la circulation publique, par contre si je mets les roues sur le champ d'à coté lui aussi non ouvert à la circulation publique, je ne suis pas en infraction si je n'ai pas de permis.

 

Puisque tu es si bon, je te conseille d'essayer de défendre cette position devant un tribunal. Si tu veux je peux déja te donner le résultat : tu vas perdre...

 

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Invité §hen245vR

Le 221-1 parle de voies non ouvertes.

 

Traduction:

- chemin ou route privées (parking de supermarché): PC obligatoire.

- pas de chemin ou de route ou quoi que ce soit qui puisse être inclu sous le vocable de "voie": pas de PC obligatoire.

 

ET ça n'est absolument pas contradictoire avec ta jurisprudence qui dit en fait qu'un véhicule circule quand il se déplace où que ce soit. Merci la totologie. Hélas pour toi R221-1 vise un cas particulier vu qu'il précise bien qu'il s'agit de circuler sur une voie.

Dernière petite taquinerie et je m'en vais :

 

C'est bon, on peut donc acheter des Porsche Cayenne Turbo aux collégiens entre 13 et 15 ans, à partir du moment où ils conduisent sur les trottoirs où au milieu des champs, ils ont le droit puisque ce ne sont pas des "voies".

 

P.S. Je me demande si certains juristes en herbe (sans jeu de mots) n'entendent pas eux mêmes des "voix". ;)

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Invité §Kil445LC

Dernière petite taquinerie et je m'en vais :

 

C'est bon, on peut donc acheter des Porsche Cayenne Turbo aux collégiens entre 13 et 15 ans, à partir du moment où ils conduisent sur les trottoirs où au milieu des champs, ils ont le droit puisque ce ne sont pas des "voies".

Tu peux. Pas sur le trottoir vu que c'est un élément de la voie qui plus est ouverte à la circulation, mais au milieu des champs aucun problème.

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Invité §Sin451Bx

Tu peux. Pas sur le trottoir vu que c'est un élément de la voie qui plus est ouverte à la circulation, mais au milieu des champs aucun problème.

 

Non.

 

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Invité §Kil445LC

Puisque tu es si bon, je te conseille d'essayer de défendre cette position devant un tribunal. Si tu veux je peux déja te donner le résultat : tu vas perdre...

Que c'est beau les certitudes d'un DEUG2. Pardon, on dit "L2" maintenant. Mais le vieux briscard est sûr de son coup. En tout cas au vu des éléments présentés.

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Invité §Sin451Bx

Que c'est beau les certitudes d'un DEUG2. Pardon, on dit "L2" maintenant. Mais le vieux briscard est sûr de son coup. En tout cas au vu des éléments présentés.

 

:ptdr: On se connaît pas visiblement...

 

 

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Invité §les118vl

Ha ben tu me rassures :p

 

J'ai cru pendant un moment que tu disais que les lois francaises s'appliquaient aussi pour ton frère :p

 

Tu m'as fait peur :oui: Il est bien évident que ton frère, grace à son énnooorrme expérience du haut de ses 14 ans, bénéficie d'une immunité législative :roll:

 

Bon ça va t'en a pas marre d'être relou? :(

C'est finit là, c'était en trop! le grand débat autour de "c'est raisonnable ou pas" il est clôt tu peux aller faire tes leçons de morale qui sont loin d'être partagées par tout le monde ailleurs :oui:

Allé je te fais de bisous quand même :lol:

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Mais le vieux briscard est sûr de son coup. En tout cas au vu des éléments présentés.

 

D'ou l'intêret :

 

Quel est le lieu "exact" de l'infraction noté sur PV ?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

- pas de chemin ou de route ou quoi que ce soit qui puisse être inclu sous le vocable de "voie": pas de PC obligatoire

.

 

Les chemins ruraux

Ce sont des chemins appartenant au domaine privé de la commune (art. L161-1 du code rural), qui sont affectés à l’usage du public

 

Les chemins et sentiers d'exploitation

L’usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public d’après l’article L162-1 du code rural, mais à défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public.

 

Les chemins privés

Les chemins de desserte ne desservent qu'un seul fonds et n'intéressent donc qu'un seul propriétaire (ils sont indivis s'ils desservent plusieurs propriétés). Ils sont par définition privés et non ouverts à la circulation du public, sauf s'ils sont inscrits au PDIPR

 

Les voies vertes

- circulation : contravention de 4ème classe d'un montant de 135 Euros

- arrêt ou stationnement : contravention de 2ème classe d'un montant de 35 Euros

 

 

Doit-on considérer : "ouvert au public", comme étant application du CR ?

 

 

C'est une question seulement hein :D , pas taper !

 

 

 

 

 

 

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Invité §Sin451Bx

 

Tiens ! Ton avis m'intéresse. Lis les articles du CR que j'ai cités plus haut et dis moi ce que tu en penses STP.

 

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Tiens ! Ton avis m'intéresse. Lis les articles du CR que j'ai cités plus haut et dis moi ce que tu en penses STP.

 

AMHA, si l'interpellation a eu lieu sur le "champ" :D :

 

Proprièté privée : pas d'application du CR

 

De plus un Pv n'a de valeur probante , [blabla] que si l'agent verbalisateur a réellement constaté. (CPP)

 

 

 

 

Les articles cités font état de circulation publique et non pas seulement automobile.

 

Doit-on considérer que circulation publique ou "ouvert au public",ont la même portée.

 

Les piétons sont astreints au code la route :bah:

 

 

La logique veut que si "ouvert au public", peu importe la dénomination (voie, chemin, sentier, voie verte): application du CR (voir voies vertes (supra))

 

Vaste débat, bien engagé d'ailleurs :W

 

 

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Invité §Sin451Bx

 

Arf ! Deux contre un, j'aime assez... :W

 

Pour affiner un peu l'analyse de ces deux articles et pour justifier ma position, je lis que l'article R221-1 consacre :

 

- L'obligation d'être titulaire du PC si la conduite du véhicule l'exige.

 

- Que par dérogation à l'article R110-1 qui dit que le CR ne s'applique que sur les voies ouvertes à la circulation publique, cette obligation s'impose également sur les voies non ouvertes à la circulation publique.

 

- Que les exceptions à cette règle sont prévues par l'article R221-16.

 

Or, et en lisant l'article R221-16, on s'aperçoit que celui-ci parle :

 

- De "lieux non ouverts à la circulation publique" et non plus de voies ( :ddr: ).

 

- De 3 conditions qui doivent être réunies pour la conduite d'un véhicule sans PC.

 

Ces 3 conditions étant cumulatives et précisément décrites, cela veut dire que si une seule de ces 3 conditions n'est pas présente, il est possible d'être verbalisé.

 

Je continue donc à soutenir le fait que dans l'exemple du topic et comme les 3 conditions prévues par R221-16 n'étaient pas réunies, la verbalisation pour conduite sans PC est juridiquement valable.

 

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Bjr,

 

 

Petit bémol pour ma part

 

Le 221-16 (art. dérogatoire) ne fait état de "lieux publics" que dans le cadre de manisfestations sportives et des conducteurs participants, qui doivent comme indiqué être organisées par une fédération sportive homologuée :

 

ex: Rallye de corse ou autre qui justement emprunte entre autres des des "voies" ouvertes à la circulation .

 

D'ou les "reconnaisssances" effectuées sur routes fermées.

 

Au contraire l'article 221-1 précise, les voies non ouvertes (chemins ruraux, chemins et sentiers d'exploitation,chemins privés non incrits au PIDPR, voies vertes ), et ne fait pas référence aux lieux publics.

 

Il est à noter qu'une voie privée, munie d'une simple chaine ou panneau précisant son statut, ne rélève pas du CR.

 

Ex . Mémento de police municipale concernant la mise en fourrière d'un véhicule

 

type_126_1132129989_memento.jpg.06c10167cd786829ba5ea731cf84a7e0.jpg

Source

 

 

 

A fortiori un terrain (champ) "privé" :bah: mais :Wencore faut-il être sur son terrain privé.

 

La circulation des propriétaires sur leur terrain Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent circuler ou faire circuler des véhicules sur des terrains leur appartenant. Mais cette liberté est limitée à un usage

normal à des fins privées par les propriétaires de leurs terrains

,

 

Mais à contrario :D allons plus loin encore

 

La circulation des quads

 

Concernant les quads immatriculés:  

 

La pratique à des fins de loisirs du quad est interdite hors route ouverte à la circulation publique.

 

 

Concernant les quads non immatriculés:

 

Ils ne peuvent rouler ni dans les espaces naturels, ni sur les routes ouvertes à la circulation publique.

La pratique à des fins de loisirs de ces engins doit donc être cantonnée

aux terrains aménagés (et officiellement autorisés)

spécifiquement à cet effet.

 

 

En 1991, le législateur, motivé par la protection des espaces naturels, par la volonté de faire cesser les troubles causés aux autres utilisateurs

du milieu (agriculteurs, éleveurs, résidents, randonneurs), et de moraliser la fréquentation des espaces naturels, interdit la pratique du tout-terrain motorisé en dehors des voies et chemins

 

Le principe d’interdiction du hors piste

Article 1er de la loi du 3 janvier 1991 : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors

des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. »

 

Les véhicules motorisés ne peuvent donc pas circuler dans les espaces naturels hors des voies ouvertes à la circulation; le hors-piste est strictement prohibé.

 

Sources

 

:D

 

 

En conclusion, la circulation des quads étant interdite, hors des voies ouvertes à la circulation, elles-mêmes assujetties au CR = Obligation de détention du permis de conduire

 

 

 

 

:W:bien:

 

 

 

 

 

 

 

Heuh, pas tous les jours, hein :ptdr:

 

 

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Invité §Sin451Bx

 

Bravo pour le boulot :bien: !

 

Je ne sais pas si je le lis d'une manière différente de toi, mais cela conforte, à mon avis ce que je disais pour les quads, d'accord, mais aussi pour les voitures.

 

Nous sommes bien d'accord sur le fait que les règles du CR (stationnement, dépassement, priorité...) ne s'appliquent pas sur les voies ou lieux non ouverts à la circulation publique.

 

Cependant ce principe de non-application du CR a maintenant une exception en ce qui concerne la conduite elle-même du véhicule et l'exigence du PC et ce depuis mars 2005.

 

La conséquence et c'est finalement là notre seul point de désaccord, est que la conduite d'un véhicule sans PC, même sur son propre terrain privé, est à mon avis verbalisable.

 

Je pense également qu'en cas de problème ou d'accident se produisant lors d'une utilisation sans PC, sur son terrain privé, d'un véhicule même normalement assuré, cela entraînera un refus de prise en charge par l'assurance avec toutes les conséquences dommageables que cela peut avoir.

 

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Arf.... je meurt :eek:

 

Se servir des sources de la frapna pour définir si on a le droit d'aller dans les chemins :lol:

 

C'est comme si on demandait à la fédération des éleveurs de poulet de se charger de la communication pour le public sur la grippe aviaire :roll:

 

Ceci dit c'est vrai que les interprétations sont toujours délicates et chez le juge en premier instance c'est la loterie... mais bon sang il faut être lucide, un engin non homologué sur un terrain (et pas une route, une voie, un chemin...) privé (en l'occurence un champs...) ne necessite pas de permis de conduire.

 

Sinon les constructeurs de tondeuse à gazon ont du soucis à se faire...

 

 

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Invité §Sin451Bx

Arf.... je meurt :eek:

 

Se servir des sources de la frapna pour définir si on a le droit d'aller dans les chemins :lol:

 

C'est comme si on demandait à la fédération des éleveurs de poulet de se charger de la communication pour le public sur la grippe aviaire :roll:

 

Ceci dit c'est vrai que les interprétations sont toujours délicates et chez le juge en premier instance c'est la loterie... mais bon sang il faut être lucide, un engin non homologué sur un terrain (et pas une route, une voie, un chemin...) privé (en l'occurence un champs...) ne necessite pas de permis de conduire.

 

Sinon les constructeurs de tondeuse à gazon ont du soucis à se faire...

 

Sauf si le CR impose pour sa conduite de posséder un permis de conduire. Pour les tondeuses je sais pas (il faut peut être voir leur cylindrée) mais pour les tracteurs par exemple il faut le permis B.

 

 

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Arf.... je meurt :eek:

 

Se servir des sources de la frapna pour définir si on a le droit d'aller dans les chemins :lol:

 

C'est comme si on demandait à la fédération des éleveurs de poulet de se charger de la communication pour le public sur la grippe aviaire :roll:

 

Arf.... je meurs aussi, néanmoins il faut reconnaître qu'ils ne basent pas leur (contre) argumentation, sur l'ironie, eux mais bien sur un texte de loi (cité :W )

 

 Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres

dans les espaces naturels et portant modification du code des communes

(J.O. du 5 janvier 1991)

 

:)

 

 

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